Décision n° 10-A-1990

le 9 janvier 1990

le 9 janvier 1990

DEMANDE présentée par Grass River Lodge Ltd. en vue de suspendre les licences nos 883631 et 883632 jusqu'au 23 mai 1990.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Références nos M4205-G41-4
M4205-G41-5

No 89689 au rôle


Grass River Lodge Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 22 novembre 1989.

Aux termes de la licence n 883631, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Reed Lake (Manitoba).

Aux termes de la licence n 883632, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883631 et 883632. La demande est par les présentes agréée.

Les licences nos 883631 et 883632 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et ce, jusqu'au 23 mai 1990.

La licenciée est par les présentes sommée de déposer, au plus tard le 23 mai 1990, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifie du fait qu'elle répond encore aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient et un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire. Si par contre aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, dans le même délai, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisque l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

La présente décision doit faire partie intégrante des licences nos 883631 et 883632 et y demeurer annexée tant que ladite décision sera en vigueur.

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