Arrêté n° 2003-A-389
le 20 juin 2003
Références nos M4210/A862-1
M4210/A862-2
Aux termes de la licence no 000068, RJM Aviation Ltd. exerçant son activité sous le nom d'AirSprint (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 000069, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par l'arrêté no 2003-A-272 du 7 mai 2003, les licences nos 000068 et 000069 étaient suspendues conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée ne détenait ni un document d'aviation canadien valide ni un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 000068 and 000069 conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
À ce jour, la licenciée ne détient ni un document d'aviation canadien valide, ni un certificat d'assurance valide et n'a pas donné les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.
L'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a déterminé que, relativement aux services, la licenciée ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.
Les paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC disposent que l'Office doit suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande lorsqu'il fait une telle détermination.
Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, annule par les présentes les licences nos 000068 et 000069.
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