Décision n° 6-AT-A-2026

le 30 janvier 2026

Demande présentée par Yvonne Spicer (partie demanderesse) contre Air Canada (défenderesse) concernant l’accès de la partie demanderesse aux services de transport

Numéro de cas : 
24-07314

Résumé

[1] La partie demanderesse a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) dans laquelle elle affirme que les agents de la défenderesse l’ont échappée au sol lors de transferts entre fauteuils roulants. La partie demanderesse soutient que les incidents se sont produits lors de déplacements entre London (Ontario) et Winnipeg (Manitoba) en septembre 2022. Elle soutient également que lors du vol de retour, la défenderesse n’a pas offert de débarquement prioritaire et que l’agent de service s’est comporté de façon impolie.

[2] La partie demanderesse est une personne autiste et souffre d’anxiété, d’arthrose aux jambes et d’un gonflement des cordes vocales, ce qui, selon elle, limite sa mobilité et complique la communication de ses besoins. Elle s’est également fracturé un pied une semaine avant le départ.

[3] La partie demanderesse soutient que le fait que les agents de la défenderesse l’ont échappée au sol a entraîné diverses blessures, notamment des ecchymoses aux jambes, des maux de tête causés par l’impact contre le sol, une commotion cérébrale ainsi qu’une aggravation de la blessure au pied déjà fracturé. Elle réclame une indemnité de 8 000 CAD pour les souffrances et douleurs qu’elle a subies ainsi qu’une indemnité de 2 000 CAD pour acte délibéré ou inconsidéré.

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office constate que la partie demanderesse et la défenderesse ont conclu une entente de règlement concernant les questions soulevées dans la demande.

[5] Par conséquent, l’Office rejette la demande.

Analyse et déterminations

[6] À l’appui de sa demande, la partie demanderesse a déposé un courriel qu’elle a adressé à la défenderesse le 3 janvier 2023, dans lequel elle demandait une indemnité en raison des incidents survenus lors de transferts entre fauteuils roulants et de l’expérience globale qu’elle avait vécue avec la défenderesse. En l’absence de réponse à cette demande, la partie demanderesse a de nouveau communiqué avec la défenderesse.

[7] La partie demanderesse a déposé la demande auprès de l’Office le 9 février 2024. La défenderesse soutient que les parties sont parvenues à une entente le 9 mai 2024 au sujet des questions soulevées dans la demande, entente qu’elle a déposée avec sa réponse (Entente). Aux termes de l’Entente, la défenderesse s’engage à verser à la partie demanderesse une indemnité à l’égard des réclamations qui découlent des incidents décrits dans la demande.

[8] La partie demanderesse a répliqué à la réponse de la défenderesse. Elle reconnaît qu’elle a accepté le montant de l’indemnité prévu dans l’Entente et indique qu’elle en conclut « qu’Air Canada ne fera rien de plus pour elle ».

[9] La correspondance aux archives démontre que la partie demanderesse a présenté et poursuivi une demande d’indemnité, précisément concernant le fait qu’elle avait été échappée au sol lors de transferts entre des aides à la mobilité, ainsi qu’à l’égard de l’expérience globale qu’elle a vécue avec la défenderesse. La partie demanderesse a réglé les questions soulevées dans la demande au moyen de l’Entente, qui constitue un règlement complet, définitif et final de l’ensemble des réclamations qui découlent des incidents mentionnés dans la demande. L’Entente porte la signature de la partie demanderesse et a été attestée par un tiers. Par conséquent, l’Office est d’avis que la partie demanderesse a conclu l’Entente volontairement et qu’aucun élément aux archives ne permet de qualifier le règlement de déraisonnable.

[10] Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut qu’il ne reste aucune question à examiner et rejette la demande.

Dispositions en référence Identifiants numériques (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 172; 172.1

Membre(s)

Mark MacKeigan
Tom Oommen
Date de modification :