Décision n° 608-A-2007
le 29 novembre 2007
DEMANDE présentée par Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA et TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA d'exploiter son service international régulier entre le Costa Rica et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, pour une période indéterminée à compter du 1er décembre 2007.
Référence no M4835-60-1
Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA (ci-après LACSA) et TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines (ci-après TACA), ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 septembre 2007.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 661-A-2006 du 1er décembre 2006.
Aux termes de la licence no 970075, LACSA est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica sur le transport aérien paraphé ad referendum le 22 novembre 1996 (ci-après l'Accord).
Par lettre du 6 novembre 2007, l'Office a donné avis de la demande à Air Canada, le transporteur aérien désigné par le Canada pour desservir le Costa Rica. Air Canada n'a pas répondu à l'avis.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, LACSA et TACA ont demandé qu'elle leur soit accordée pour une période indéterminée. L'Office n'est pas disposé à accorder l'autorisation pour une période indéterminée. L'Office note que la période de l'accord du 14 septembre 2001 entre LACSA et TACA relatif à la location d'aéronefs avec équipage prendra fin le 16 septembre 2008. Par conséquent, l'Office est seulement disposé, dans le cas présent, à accorder une autorisation jusqu'à cette date.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par LACSA d'aéronefs avec équipage fournis par TACA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à LACSA, afin de permettre à LACSA d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Costa Rica et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA, du 1er décembre 2007 au 16 septembre 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- LACSA doit détenir la licence requise.
- LACSA conservera le contrôle commercial des vols. TACA conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
L'Office rappelle à LACSA et à TACA qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.
L'Office rappelle également à LACSA et à TACA qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas LACSA et TACA à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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