Détermination n° R-2017-210

le 21 décembre 2017

DÉTERMINATION par l’Office des transports du Canada (Office), pour la campagne agricole 2016-2017, du revenu admissible maximal (RAM) des compagnies de chemin de fer régies, du revenu et de la question de savoir si leur revenu excède leur RAM, pour le mouvement du grain de l’Ouest, en vertu des articles 150 et 151 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
17-00073

RÉSUMÉ

[1] L’Office a déterminé le RAM et le revenu de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) pour la campagne agricole 2016-2017 comme il est indiqué dans le tableau 1. Le revenu de CN et de CP était dans les deux cas au-dessus de leur RAM et, ainsi, CN et CP doivent rembourser l’excédent et verser la pénalité applicable à la Western Grains Research Foundation.

Tableau 1
  RAM Revenu Montant au-dessus du RAM Remboursement et pénalité en cas d’excédent
CN 802 440 043 $ 808 213 784 $ 5 773 741 $ 6 062 428 $
CP 724 378 501 $ 725 457 448 $ 1 078 947 $ 1 132 894 $

INTRODUCTION

[2] La présente détermination établit le RAM et le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2016-2017.

[3] Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie excède son RAM, celle-ci doit rembourser l’excédent et verser la pénalité applicable à la Western Grains Research Foundation, comme le prescrit le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (Règlement).

[4] L’Office a calculé le RAM de deux compagnies de chemin de fer régies pour la campagne agricole 2016-2017 : CN et CP.

[5] La détermination par l’Office du RAM de CN et de CP est conforme à la formule établie à l’article 151 de la LTC.

DÉTERMINATION DE L’OFFICE

[6] Pour déterminer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie, l’Office doit calculer la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest et le nombre de tonnes de grain transportées au cours de la campagne agricole. L’Office calcule également le revenu de la compagnie de chemin de fer régie pour déterminer si le revenu excède son RAM; s’il l’excède, l’Office calcule le montant excédentaire et la pénalité qui y est assortie, que la compagnie doit verser à la Western Grains Research Foundation (Fondation de recherches sur le grain de l’Ouest).

1.0 Tonnes transportées et longueur moyenne des mouvements effectués par CN et CP

[7] L’article 147 de la LTC précise les définitions de « mouvement du grain », de « grain » et de « campagne agricole » comme suit :

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« grain »

a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

[8] L’Office a calculé comme suit le nombre de tonnes transportées et la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest effectués par CN et CP au cours de la campagne agricole 2016 2017 :

Tableau 2
Destination Nombre de tonnes transportées CN Nombre de tonnes transportées CP Nombre total de tonnes transportées
[1] Vancouver 11,452,843 14,408,668 25,861,511
[2] Prince Rupert 5,921,325 10,014Note 1 5,931,339
[3] Thunder Bay 2 559 576 5 207 545 7 767 121
[4] Est du Canada 2 342 783 1 293 861 3 636 644
[5] Rajustement pour l’interconnexion 46 087 (46 087) 0
[6] Totaux 22 322 614 20 874 001 43 196 615
[7] Longueurs moyennes des mouvements (milles) 1 004 898 953

[9] Les déterminations de l’Office sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées par l’Office pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification de plusieurs registres.

[10] CN et CP ont ensemble transporté 43,2 millions de tonnes de grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2016-2017, soit 6,9 pour cent de plus que le volume de grain de l’Ouest qu’elles ont transporté au cours de la campagne agricole précédente.

[11] La longueur moyenne combinée des mouvements effectués par CN et CP pour la campagne agricole a été de 953 milles, soit 0,2 pour cent de plus qu’au cours de la campagne agricole précédente.

[12] Churchill est une destination admissible pour le grain de l’Ouest, mais aucune compagnie de chemin de fer régie n’a transporté de grain vers Churchill durant la campagne agricole.

2.0 Processus de l’Office pour administrer le Programme du RAM et changements proposés par l’industrie

[13] Conformément à l’approche établie par l’Office, CN et CP avaient jusqu’au 30 avril 2017 pour proposer tout nouveau changement de méthodologie ou toute nouvelle question d’interprétation ayant une incidence importante sur la détermination du RAM afin que l’Office détermine s’il les appliquera à la campagne agricole 2016-2017. Aucun changement ni aucune question n’ont été présentés par les compagnies de chemin de fer pour cette campagne agricole.

3.0 Calcul du RAM de CN et de CP

[14] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que l’Office doit utiliser la formule suivante pour calculer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie :

[A/B + ((C-D) x 0,022 $)] x E x F

A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;

B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’[Office];

D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;

F l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.

[15] Dans le cas de CN, en ce qui a trait à la campagne agricole 2016-2017, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :

A = 348 000 000 $ (comme il est établi au paragraphe 151(2) de la LTC);

B = 12 437 000 (comme il est établi au paragraphe 151(2) de la LTC);

C = 1 004 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination);

D = 1 045 (comme il est établi au paragraphe 151(2) de la LTC);

E = 22 322 614 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination);

F = 1,3275 (comme l’Office l’a établi dans la décision no 131-R-2016).

[16] Après avoir inséré ces valeurs dans la formule du RAM, l’Office établit le RAM de CN pour la campagne agricole 2016-2017 à 802 440 043 $.

[17] Dans le cas de CP, en ce qui a trait à la campagne agricole 2016-2017, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :

A = 362 900 000 $ (comme il est établi au paragraphe 151(3) de la LTC);

B = 13 894 000 (comme il est établi au paragraphe 151(3) de la LTC);

C = 898 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination);

D = 897 (comme il est établi au paragraphe 151(3) de la LTC);

E = 20 874 001 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination);

F = 1,3275 (comme l’Office l’a établi dans la décision no 131-R-2016).

[18] Après avoir inséré ces valeurs dans la formule du RAM, l’Office établit le RAM de CP pour la campagne agricole 2016-2017 à 724 378 501 $.

4.0 Calcul du revenu de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest

4.1 REVENU ET DÉDUCTIONS

[19] Le calcul du revenu qu’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest exige de nombreuses évaluations par l’Office pour déterminer ce qui doit être inclus en tant que revenu ou en tant que déductions admissibles, conformément aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC, et à la décision no 114-R-2001 de l’Office.

[20] En résumé, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi, lequel est énoncé dans la LTC, résulte en général des factures des compagnies de chemin de fer régies découlant de l’application des taux contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables aux mouvements du grain de l’Ouest. Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi comprend également :

  • une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
  • les montants reçus en guise de primes de célérité;
  • les montants reçus pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
  • les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.

[21] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi ne comprend pas (comme facteurs de non-revenus) les incitatifs, rabais ou réductions semblables ni ce qui suit :

  • les revenus attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain;
  • les revenus attribuables aux escales de wagons en transit;
  • les revenus attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

[22] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi peut faire l’objet des réductions suivantes :

  • la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à ces compagnies, pour l’aménagement d’installations liées au grain (p. ex., contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
  • les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
  • les montants se rapportant aux frais pour le ramassage et la livraison des conteneurs qui sont compris dans les recettes brutes rattachées au trafic intermodal.

[23] Les sommes suivantes ne sont pas déduites du revenu des compagnies de chemin de fer pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi :

  • les sommes versées ou les réductions accordées à titre de primes de célérité;
  • les sommes versées par elles par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
  • les montants versés par elles en guise d’amendes pour non-exécution;
  • les indemnités pour les droits de circulation.

4.2 EXAMEN DU REVENU ET DES DÉDUCTIONS ET CONCLUSIONS GÉNÉRALES DE L’OFFICE

[24] Les registres des compagnies de chemin de fer portant sur le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ont été vérifiés par le personnel de l’Office. Les données initiales relatives aux revenus découlant du transport de marchandises, notamment les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été déposées par CN et CP par mouvement. Une vérification générale de chaque registre a été effectuée. En outre, une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, a été effectuée pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis de façon appropriée et que les exclusions ou les réductions de revenu étaient pertinentes et exactes.

4.3 RAJUSTEMENTS AU REVENU INDIQUÉS PAR LE PERSONNEL DE L’OFFICE

[25] Le personnel de l’Office a apporté des rajustements aux données numériques sur le revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a examiné les rajustements de son personnel et les accepte. Les rajustements au revenu et au RAM sont résumés ci-après.

CN

[26] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été majoré à la suite des rajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • les montants déclarés par CN pour des déductions pour transport intermodal ont été rajustés après le retrait de marchandises diverses et d’autres marchandises ayant reçu un code erroné;
  • les rabais réclamés par CN pour son programme d’essai avec des wagons de particuliers ont été revus à la baisse du fait qu’ils comprenaient des réductions surévaluées ou que certains mouvements étaient inadmissibles;
  • le montant déclaré par CN pour des rabais qu’elle consent au titre de son programme commercial d’intégration à son parc de wagons a été revu à la baisse pour exclure les montants inadmissibles associés à la campagne agricole précédente;
  • un rajustement a été apporté pour corriger une erreur de saisie dans le montant déclaré par CN comme réduction sur les revenus pour les contributions au Fonds de développement industriel;
  • le RAM de CN a augmenté à la suite d’une correction qui a été apportée au calcul de tonnes équivalentes lié aux activités d’interconnexion.

[27] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été réduit à la suite des rajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CN, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CN.
  • un rajustement a été apporté au revenu de CN pour tenir compte du trafic supplémentaire visé par des rabais de chargement la fin de semaine, ce qui a fait augmenter le montant réclamé à titre de rabais et baisser le revenu déclaré par CN;
  • les chiffres sur le tonnage déclarés par CN ont été revus à la baisse afin d’être conciliés avec ceux présentés par la Commission canadienne des grains (CCG).
CP

[28] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été majoré à la suite des rajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • le montant déclaré par CP pour un revenu non percevable a été rajusté à la baisse, ce qui a fait augmenter les revenus déclarés par CP;
  • les montants déclarés par CP pour des frais de ramassage et de livraison par camion (une déduction admissible) ont été revus à la baisse, car divers rajustements ont été retirés de la base de données du trafic du grain;
  • les chiffres sur le tonnage déclarés par CP ont été revus à la hausse afin d’être conciliés avec ceux que la CCG a présentés à l’Office.

[29] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été réduit à la suite des rajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :

  • les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CP, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CP.
  • le montant déclaré comme une réduction sur les revenus pour les contributions au Fonds de développement industriel a été rajusté pour corriger une sous-évaluation dans la présentation initiale de CP;
  • le montant déclaré par CP comme revenu découlant du supplément pour le carbone a été réduit, car CP a compris le revenu découlant des mouvements non réglementés;
  • le RAM de CP a diminué à la suite d’une réduction du tonnage lié au calcul de tonnes équivalentes;
  • une erreur de déclaration du revenu liée aux activités d’interconnexion a été corrigée.

[30] Le personnel de l’Office remettra à CN et à CP une lettre confidentielle sur le rapprochement des données, avec des précisions sur les rajustements susmentionnés apportés à leur présentation respective.

4.4 DÉTERMINATION DU REVENU DE CN ET DE CP POUR LE MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST

[31] En tenant compte de ses conclusions et des rajustements, l’Office a déterminé que le revenu de CN et de CP généré par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2016-2017 se chiffrait comme suit :

  • CN = 808 213 784 $;
  • CP = 725 457 448 $.

5.0 Montant au-dessus du RAM et pénalité de CN et de CP

[32] Comme le revenu de CN et de CP était dans les deux cas au-dessus de leur RAM, elles sont tenues de verser l’excédent et une pénalité, comme ils sont présentés dans le tableau ci-après, à la Western Grains Research Foundation.

Tableau 3
  RAM Revenu Montant au dessus du RAM Pénalité Remboursement et pénalité en cas d’excédent
CN 802 440 043 $ 808 213 784 $ 5 773 741 $ 288 687 $ 6 062 428 $
CP 724 378 501 $ 725 457 448 $ 1 078 947 $ 53 947 $ 1 132 894 $

[33] En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son RAM pour cette campagne agricole, la compagnie est tenue de verser l’excédent et toute pénalité réglementaire.

[34] Le Règlement prévoit, en partie, ce qui suit :

2 La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :

a) soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
b) soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.

4 (1) L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire.

[35] Étant donné que le revenu réglementaire de CN pour le mouvement du grain excède de 5 773 741 $ son RAM pour la campagne agricole 2016-2017, ce qui représente 0,7 pour cent du RAM calculé de CN, l’Office, conformément au Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CN de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente détermination, un montant de 6 062 428 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 5 773 741 $ et de la pénalité de 288 687 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.

[36] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CN est tenue d’informer l’Office, par écrit, du montant versé et de la date du versement.

[37] Étant donné que le revenu réglementaire de CP pour le mouvement du grain excède de 1 078 947 $ son RAM pour la campagne agricole 2016-2017, ce qui représente 0,1 pour cent du RAM calculé de CP, l’Office, conformément au Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CP de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente détermination, un montant de 1 132 894 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 1 078 947 $ et de la pénalité de 53 947 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.

[38] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CP est tenue d’informer l’Office par écrit du montant versé et de la date du versement.

Membre(s)

Scott Streiner
Sam Barone
P. Paul Fitzgerald
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