Types de contraventions - accessibilité
Un agent verbalisateur désigné peut dresser un procès-verbal de violation contenant un avertissement ou une sanction administrative pécuniaire (SAP) s’il croit qu’une entité réglementée a contrevenu soit à des obligations visant à reconnaître ou à éliminer les obstacles aux possibilités de déplacement des personnes handicapées dans le réseau de transport fédéral ou à prévenir de nouveaux obstacles. Les SAP sont imposées selon un régime de sanctions progressives visant à favoriser le respect de la loi.
Les agents verbalisateurs surveillent la conformité à la Loi et aux règlements suivants :
- la Loi sur les transports au Canada(LTC)
- le Règlement sur les transports aériens(RTA)
- Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience (RFP)
Ce tableau montre le degré de gravité de chaque type d'infraction. Pour faire une recherche par législation ou règlement, utilisez l'acronyme correspondant (e.g. LTC, RTA, RFP)
Loi /Règlement |
Texte désigné | Violation | Gravité de l'infraction | Sanctions pour les personnes physiques / morales - Maximum |
---|---|---|---|---|
LTC | 172(2) | Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office exigeant la prise de mesures correctives. et/ou Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office ordonnant le versement d'une indemnité. |
D (très grave) | 25 000/5 000 |
LTC | 173(1) | Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la Loi sur les transports au Canada. | - | 25 000/5 000 |
LTC | 173(2) | Entraver sciemment l’action de l’agent verbalisateur désigné dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. | C (grave) | 25 000/5 000 |
LTC | 178(5) | Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier. | C (grave) | 25 000/5 000 |
RTA | 147(1) | Omission de fournir les services suivants à une personne handicapée qui, conformément à l’article 151(1), en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol: a) assistance durant l’enregistrement au comptoir des billets; b) assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement; c) assistance à l’embarquement et au débarquement; d) assistance pour ranger et récupérer les bagages de cabine de la personne; e) transfert de la personne de son propre fauteuil roulant, fauteuil automoteur ou autre aide à la mobilité à un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre aide à la mobilité fournis par le transporteur aérien; f transfert de la personne d’un fauteuil roulant, d’une chaise d’embarquement ou de toute autre aide à la mobilité à son siège passager; g) assistance pour permettre à la personne de se déplacer entre son siège et la toilette de l’aéronef — sauf l’action de la porter —, y compris l’assistance pour utiliser un fauteuil roulant de bord, s’il y en a un; h) assistance pour récupérer les bagages enregistrés de la personne; i) assistance pour se rendre à l’aire ouverte au public ou, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien effectuée dans la même aérogare, assistance pour rejoindre un représentant du transporteur aérien d’accueil; j) préparation de repas spéciaux, lorsqu’ils sont offerts, et assistance limitée durant les repas, notamment pour ouvrir les emballages, identifier les articles et couper les gros aliments; k) soin de s’enquérir périodiquement, en cours de vol, des besoins de la personne et d’y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie. |
C (grave) | 250 000 |
RTA | 147(2) | Ne pas décrire, sur demande, lorsqu'une réservation est faite pour une personne: les services que le transporteur aérien est tenu de fournir aux termes de cet article et des articles 148 et 149 aux personnes ayant une déficience, ainsi que toutes conditions s'y rattachant visées à ces articles et à l'article 151; tout service additionnel que le transporteur aérien fournit aux personnes ayant une déficience et toutes conditions s'y rattachant; et/ou ne pas s'assurer, après avoir fait la demande à une personne, des services que celle-ci souhaite recevoir. | C (grave) | 250 000 |
RTA | 148(1) | Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 151, omission d’accepter de transporter comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la franchise de bagages accordée aux passagers, les aides suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être d’une personne handicapée : a) un fauteuil roulant électrique, un fauteuil automoteur ou un fauteuil roulant manuel à cadre rigide; b) un fauteuil roulant manuel pliant; c) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des orthèses; d) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer; e) toute prothèse ou aide médicale. |
B (mineure) | 250 000 |
RTA | 148(2)(b) | Ne pas aviser une personne ayant une déficience des solutions existantes pour le transport d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteuil automoteur ou d'un fauteuil roulant manuel à cadre rigide lorsqu'un transporteur aérien exploite un aéronef d'au plus 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport de l'aide appartenant à la personne. | B (mineure) | 250 000 |
RTA | 148(3) | Ne pas permettre à une personne ayant une déficience d'utiliser un fauteuil roulant manuel, jusqu'à ce que la personne se rende à la porte d'embarquement de son vol; ou lorsque les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare à la porte de l'aéronef; ou lorsque l'espace et les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare au siège passager. | B (mineure) | 250 000 |
RTA | 148(4) | Sous réserve du paragraphe (5), omission par le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) de fournir sans frais les services suivants : a) démontage et emballage de l’aide; b) désignation de l’aide comme bagage prioritaire, dans le cas où la personne est tenue de monter à bord de l’aéronef avant les autres passagers conformément au paragraphe 147(3); c) déballage et remontage de l’aide; d) remise de l’aide à la personne dès son arrivée à destination. |
C (grave) | 250 000 |
RTA | 148(5) | Ne pas permettre à une personne qui requiert un fauteuil roulant de le ranger à l'intérieur de la cabine passagers, si l'espace est suffisant et ce sans frais; ou ne pas permettre à une personne qui utilise soit un déambulateur, une canne, des béquilles, une orthèse, tout dispositif lui permettant de mieux communiquer, toute prothèse ou toute aide médicale de la garder en cours de vol, si l'espace est suffisant, et ce sans frais. | B (mineure) | 250 000 |
RTA | 149(1) | Refuser de transporter un animal aidant, sans frais, lorsque l'animal est requis par une personne et qu'il est attesté par certificat que l'animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne. | D (très grave) | 250 000 |
RTA | 149(2) | Ne pas permettre à un animal aidant d'accompagner une personne à bord de l'aéronef et de demeurer à ses pieds pendant le vol, lorsque l'animal porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants. | D (très grave) | 250 000 |
RTA | 150 | Ne pas s'enquérir périodiquement des besoins d'une personne qui est dans un fauteuil roulant, une chaise d'embarquement ou toute autre aide et qui ne peut se déplacer de façon autonome lorsque celle-ci attend un vol après l'enregistrement ou qu'elle transite entre deux vols; et/ou ne pas répondre à ces besoins lorsque les services requis sont normalement fournis par le transporteur aérien ou qu'il est tenu de les fournir aux termes de la Partie VII. | C (grave) | 250 000 |
RTA | 151(2) | Ne pas fournir un service additionnel précisé dans le tarif du transporteur aérien lorsqu'une personne ayant une déficience en fait la demande au moins 48 heures avant le départ prévu d'un vol. | B (mineure) | 250 000 |
RTA | 151(3) | Défaut de déployer des efforts raisonnables pour fournir les services aériens lorsqu’une personne demande un service visé aux paragraphes (1) ou (2) sans respecter le délai d’au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol. | B (mineure) | 250 000 |
RTA | 151(4) | Défaut de coopérer, dans la mesure du possible, avec l’autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d’un autre transporteur aérien en raison de l’annulation de son vol ou de l’utilisation d’un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien. | B (mineure) | 250 000 |
RTA | 152 | a) omission par le transporteur aérien, lorsqu’il dispose des moyens de le faire, d’indiquer dans le document de réservation d’une personne les services qu’il lui fournira; b) omission par le transporteur aérien de remettre à la personne une confirmation écrite des services qu’il lui fournira; c) omission par le transporteur aérien de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à son personnel compétent et, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien, au personnel compétent de ce dernier, aux points de correspondance indiqués sur le billet de la personne ainsi qu’à la destination finale de celle-ci; d) défaut de la part du transporteur aérien de déployer des efforts raisonnables pour informer ses mandataires des exigences des alinéas a), b) et c). |
A (administrative) | 250 000 |
RTA | 153 | (1) Omission d’indiquer à la personne qui a signalé la nature de sa déficience, au moment où cette personne le fait et avant de lui assigner un siège, quels sièges passagers de l’aéronef lui offrent le meilleur accès. (2) Omission de s’assurer que les sièges passagers accessibles sont les derniers à être assignés aux passagers n’ayant pas de déficience lorsque le transporteur peut assigner les sièges passagers avant le vol. (3) Défaut de déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n’ayant pas de déficience, lorsque le transporteur aérien ne peut assigner les sièges passagers avant le vol. |
B (mineure) | 250 000 |
RTA | 154 | Ne pas accepter la décision prise par une personne ayant une déficience ou en son nom qu'elle n'aura pas besoin de services inhabituels lors d'un vol. | D (très grave) | 250 000 |
RTA | 155(1) | Ne pas fournir immédiatement et sans frais une aide de remplacement temporaire qui convient à une personne lorsque son aide est endommagée lors du transport ou qu'elle n'est pas disponible dès son arrivée à destination. | D (très grave) | 250 000 |
RTA | 155(2) | Ne pas prendre les mesures afin de faire réparer promptement et de façon adéquate une aide à la mobilité d'une personne, aux frais du transporteur, lorsque l'aide en question est endommagée lors du transport et qu'elle peut être réparée promptement et de façon adéquate. | C (grave) | 250 000 |
RTA | 155(3) | Ne pas remplacer une aide à la mobilité endommagée ou perdue par une aide identique que la personne juge satisfaisante, ou ne pas rembourser à la personne le montant intégral pour le remplacement de l'aide lorsqu'elle est endommagée lors du transport et qu'elle ne peut être réparée promptement ou de façon adéquate, ou si elle est égarée pendant plus de 96 heures suivant l'arrivée de la personne à destination. | D (très grave) | 250 000 |
RTA | 155(4) | Ne pas permettre à une personne d'utiliser une aide de remplacement temporaire jusqu'à ce que son aide soit réparée et lui soit retournée ou, lorsque l'aide devait être remplacée ou que le transporteur avait entrepris de la rembourser à la personne, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable pour le remplacement de l'aide. | D (très grave) | 250 000 |
RTA | 156 | Omission par le transporteur aérien d’informer promptement la personne handicapée qu’elle peut déposer une demande auprès de l’Office, en conformité avec le paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada et les règles prises en vertu de l’article 17 de cette même loi, lorsqu’il reçoit une plainte présentée par une personne ou en son nom au sujet des conditions de transport prévues par la partie VII du Règlement sur les transports aériens et qu’il ne peut la régler d’une façon que celle-ci juge satisfaisante. | A (administrative) | 250 000 |
RFP | 4 | Le transporteur aérien et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui fournissent des services liés au transport, et qui pourraient être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions à l'égard du transport de personnes ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. | C (grave) | 250 000 |
RFP | 5 | Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à fournir une aide physique à une personne ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. | C (grave) | 250 000 |
RFP | 6 | Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à manipuler des aides à la mobilité reçoivent la formation décrite à l'article 4 adaptée aux exigences de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. | C (grave) | 250 000 |
RFP | 7 | Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à utiliser du matériel ou des aides spécialisées reçoivent la formation décrite à l'article 4 adaptée aux exigences de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. | B (mineure) | 250 000 |
RFP | 8 | Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui sont tenus de recevoir une formation en vertu du présent règlement terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction. | A (administrative) | 250 000 |
RFP | 9 | Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux exigences de leurs fonctions. | A (administrative) | 250 000 |
RFP | 10 | Le transporteur et l'exploitant de terminal ne tiennent pas à jour leur programme de formation en y incorporant, dès que possible, tout nouveau renseignement sur les procédures et les services qu’ils offrent aux personnes ayant une déficience ou sur la technologie qu’ils introduisent afin d’aider celles-ci. | A (administrative) | 250 000 |
RFP | 11 | Le transporteur et l'exploitant de terminal ne conservent pas, aux fins de consultation par l'Office et le grand public, un exemplaire de leur programme de formation en place élaboré suivant les exigences de forme et de contenu prévues à l'annexe du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience. | A (administrative) | 250 000 |
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