Énoncé sur l’indépendance de l’Office des transports du Canada

Table des matières

Sommaire

L’Office des transports du Canada (OTC) est une création de la Loi sur les transports au Canada (Loi). Comme d’autres organismes administratifs, l’OTC fait partie du pouvoir exécutif du gouvernement et est chargé de mettre en œuvre des politiques gouvernementales. Il a le devoir d’être indépendant et impartial selon le cadre que lui imposent les lois votées par le Parlement.

Sous le régime de la Loi, l’OTC joue deux rôles. Il agit à titre de tribunal quasi judiciaire lorsqu’il règle des cas comme des plaintes relatives au transport aérien ou ferroviaire. Il agit à titre d’organisme de réglementation lorsqu’il prend des règlements; publie des lignes directrices; rend des déterminations et délivre des autorisations réglementaires (permis, licences et certificats d’aptitude pour les compagnies de chemin de fer); et fait respecter la loi. L’OTC doit exercer tous les pouvoirs de ces deux rôles à la fois pour remplir le mandat qu’il a reçu du Parlement.

Pour exécuter certaines de ses fonctions réglementaires et obtenir les résultats que son mandat l’oblige à obtenir, l’OTC doit communiquer avec des représentants du gouvernement et les industries qu’il réglemente, mais aussi avec les organismes de protection des droits des consommateurs et des personnes handicapées. Selon les lois et les politiques gouvernementales, l’OTC est tenu de mener des consultations lorsqu’il doit élaborer certains instruments de réglementation. Dans d’autres situations, les communications lui permettent, par exemple, d’améliorer son expertise des questions de transport, de gagner en efficacité opérationnelle, et de se tenir informé des tendances et des grands dossiers en transport. Grâce à de telles communications, l’OTC peut rester pertinent, se tenir au courant, et s’acquitter de son mandat avec compétence, conformément à la Politique nationale des transports (énoncée à l’article 5 de la Loi).

La composition et la structure données à l’OTC, dans la Loi, comprennent plusieurs remparts pour empêcher le gouvernement ou d’autres de contrôler l’OTC ou de l’influencer de manière inappropriée. L’OTC a également adopté d’autres mesures de protection comme remparts à son indépendance et à son impartialité, dont voici les principales :

  • Règles pour la sélection et la nomination des membres de l’OTC par le gouverneur en conseil, en complément des dispositions prévues dans la Loi concernant la durée du mandat des membres.
  • Interdictions de conflit d’intérêts selon la Loi et autres dispositions législatives.
  • Exigences régissant le comportement des membres et des employés énoncées dans le code de déontologie et le code de valeurs et d’éthique, et intégrées dans les diverses pratiques de l’OTC.
  • Règles, lignes directrices et pratiques de l’OTC pour le traitement équitable des plaintes et des déterminations. Les membres de l’OTC tranchent les cas en fonction des documents versés dans les archives des instances que les parties ont eu l’occasion de commenter, afin d’empêcher une influence externe indue.
  • Pratiques de l’OTC qui consistent à interdire d’aborder le fond des cas dont il est saisi, lors des communications avec les représentants du gouvernement, les intervenants de l’industrie et les organismes de protection des droits des consommateurs et des personnes handicapées.

Lorsque ces mesures de protection sont en place, l’OTC remplit de manière indépendante et impartiale sa fonction de décideur à titre de tribunal administratif. Pour bien s’acquitter de ses fonctions à titre d’organisme de réglementation, il communique en bonne et due forme avec les représentants du gouvernement, les intervenants réglementés de l’industrie et les organismes de protection des droits des consommateurs et des personnes handicapées.


Objet

L’Office des transports du Canada (OTC) est un organisme administratif créé par une loi du Parlement — la Loi sur les transports au Canada (Loi), principale source des pouvoirs et des obligations de l’OTC. C’est également un instrument clé qui lui indique la manière dont il s’acquittera de son mandat.

Deux rôles sont conférés à l’OTC par la Loi : agir à titre de tribunal quasi judiciaire et à titre d’organisme de réglementation. En tant qu’organe administratif doté de ces deux rôles, l’OTC est tenu de rendre des décisions administratives touchant les droits et les intérêts des parties, et il a une obligation d’indépendance et d’impartialité. Toutefois, la question de savoir où l’OTC s’insère dans le spectre d’indépendance visant les organisations gouvernementales est déterminée dans le mandat que le Parlement lui a confié.

Le présent énoncé explique comment l’OTC remplit son double rôle dans les limites de la loi. Il y est entre autres expliqué comment l’OTC préserve l’indépendance à laquelle la Loi l’oblige et comment il veille à ce que le droit des parties à un décideur impartial soit respecté. Il y est aussi question des communications avec les parties externes en toute légitimité, pour toutes sortes de raisons, afin d’obtenir les résultats attendus, de maintenir ses connaissances spécialisées de l’industrie des transports et de s’acquitter de son mandat.

Indépendance et impartialité des organismes administratifs — principes généraux

Indépendance

L’« indépendance » est une exigence de la justice naturelle Note de fin 1. Elle concerne la structure d’un décideur particulier et sa relation par rapport à d’autres parties du pouvoir exécutif du gouvernement et d’autres institutions. L’« indépendance » renvoie à la question de savoir si cette structure et cette relation pourraient raisonnablement être perçues comme donnant au gouvernement le contrôle des activités et des décisions d’un organisme. Note de fin 2

L’indépendance n’a pas la même signification pour tous les organismes décisionnels. Le spectre de cette notion est grand.

Les cours supérieures arrivent tout en haut de ce spectre. Elles font partie des pouvoirs judiciaires du gouvernement, et sont séparées des pouvoirs législatif et exécutif. Selon la Constitution, les cours supérieures doivent être indépendantes.

Les organismes administratifs doivent aussi être indépendants, mais la norme d’indépendance est moins élevée que celle qui s’applique à une cour supérieure. Les organismes administratifs ne font pas partie du pouvoir judiciaire, même si certains ont des fonctions quasi judiciaires. Ils font plutôt partie du pouvoir exécutif du gouvernement et ont pour objectif de veiller à la mise en œuvre de la politique gouvernementale.

La common law exige que tous les organismes administratifs soient indépendants. Toutefois, le degré d’indépendance exigé de chacun varie en fonction du mandat énoncé dans sa loi habilitante Note de fin 3. Par une telle loi, le Parlement définit la structure et la composition de l’organisme qui doit remplir son mandat et, ce faisant, il établit le degré d’indépendance qu’il exige de lui.Note de fin 3

Pour définir le degré d’indépendance exigé d’un organisme administratif, les cours vérifient l’intention du législateur. La Cour suprême du Canada a conclu que, si un organisme a des fonctions différentes qui se recoupent (par exemple les fonctions d’un tribunal administratif qui mène des instances semblables à celles d’une cour de justice et d’autres types de fonctions), le Parlement voulait que l’organisme soit assujetti à une norme d’indépendance moins sévère que celle applicable à une cour de justice.Note de fin 4

Impartialité

L’« impartialité » est aussi un élément de la justice naturelle. La notion renvoie à un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis‑à‑vis des points en litige et des parties dans une affaire donnée. Pour être impartial, un décideur doit n’avoir aucun préjugé, réel ou apparent Note de fin 2. Lorsqu’une cour de justice doit déterminer si un décideur en particulier est impartial, elle appliquera ce critère : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? Croirait elle que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste Note de fin 5 ?

La Cour suprême du Canada a conclu que le fait qu’un organisme administratif, comme l’OTC, cumule des fonctions quasi judiciaires et autres pour l’élaboration de politiques n’engendre pas en soi une crainte raisonnable de partialité Note de fin 4

Indépendance et impartialité de l’OTC

L’OTC a un vaste mandat dans le domaine des transports soumis à la compétence législative du Parlement. Il est chargé de mettre en œuvre la Loi, certaines parties d’autres lois fédérales et les dispositions de plusieurs règlements, par l’exercice d’une vaste gamme de pouvoirs.

L’OTC doit exercer les pouvoirs que lui confère le régime législatif de manière à réaliser l’objectif de la Politique nationale des transports. Cette politique, énoncée à l’article 5 de la Loi, exige que l’OTC mette en balance un éventail d’intérêts, tant ceux des entreprises que des consommateurs, afin d’assurer l’existence d’un réseau de transport concurrentiel, sécuritaire et accessible pour tous les Canadiens Note de fin 6. L’OTC a deux fonctions—quasi judiciaire et réglementaire Note de fin 7 — qui sont d’égale importance. L’OTC doit exercer les deux fonctions pour remplir pleinement et entièrement le mandat qu’il a reçu du Parlement. Son obligation d’exercer les deux fonctions l’aide à déterminer la conduite qu’il doit adopter.

En tant que tribunal quasi judiciaire, l’OTC règle les différends en matière de transport dont il est saisi par des entreprises et des consommateurs sous le régime de la Loi et d’autres lois qu’il applique, comme des plaintes de passagers aériens ou d’expéditeurs de marchandises par voie ferrée. Lorsqu’il étudie ces demandes, l’OTC tient des audiences et rend des décisions exécutoires. Pour préserver son impartialité dans ce rôle, l’OTC adopte une conduite afin de rester étanche à l’influence extérieure. Cela inclut de ne pas communiquer avec des parties extérieures, que ce soit le gouvernement, des intervenants de l’industrie ou autres des cas dont il a été saisi.

En tant qu’organisme de réglementation, l’OTC a le pouvoir en vertu de la Loi de prendre ses propres règlements sur une vaste gamme de questions de transport. L’OTC a également de nombreuses autres fonctions en matière de réglementation, par exemple :

  • Rendre des déterminations, et délivrer des licences et des permis à des fournisseurs de services de transport;
  • Surveiller le respect de la Loi sur les transports au Canada, d’autres lois que l’OTC applique, ainsi que différents règlements, ce qui comprend d’éduquer les transporteurs et d’autres entités réglementées à propos de leurs obligations;
  • Mener des activités d’application de la loi, comme imposer des sanctions pécuniaires;
  • Publier des guides et autres renseignements à l’intention des intervenants et du grand public.

 

Pour être en mesure de remplir entièrement et correctement certaines de ces fonctions réglementaires, l’OTC doit communiquer avec des représentants du gouvernement et d’autres parties extérieures , entre autres les entités réglementées de l’industrie et d’autres groupes intéressés (comme des organismes de protection des droits des consommateurs et des droits des personnes handicapées) et tenir des consultations auprès d’eux. Cela n’affecte en rien la capacité de l’OTC de rendre de manière indépendante et impartiale des décisions dans des cas portant sur les droits et les intérêts des parties en cause.

La composition et la structure données à l’OTC, dans la Loi, comprennent plusieurs remparts pour empêcher le gouvernement ou d’autres de contrôler l’OTC ou de l’influencer de manière inappropriée. Afin que le public continue d’avoir confiance dans l’administration de la justice, mais aussi dans la capacité de l’OTC à remplir son mandat de manière juste et équitable, l’OTC a également instauré d’autres mesures de protection comme remparts. Quelques-unes des principales protections sont décrites dans les sections ci-après.

Protections liées à la structure et à la gouvernance de l’OTC

Selon la Loi, l’OTC compte jusqu’à cinq membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil, et jusqu’à trois membres temporaires.

L’OTC est une organisation autonome, avec un premier dirigeant, un budget, des bureaux et des employés qui lui sont propres. Il n’est pas un bureau ni une division de Transports Canada ou de quelque autre ministère.

La personne au poste de premier dirigeant siège également en tant que président et membre de l’OTC. Cette personne est responsable de la direction globale de l’OTC. Elle établit les priorités stratégiques propres à l’OTC, fait rapport de ses plans et de ses résultats au Parlement par l’entremise du ministre des Transports, et s’occupe des relations avec les ministres, les députés, les sous-ministres, de même qu’avec les instances analogues dans d’autres pays. au poste de premier dirigeant de l’OTC agit également à titre d’administrateur général et d’administrateur des comptes et est dotée d’une vaste gamme de responsabilités connexes sous le régime de la Loi sur l’administration des finances publiques et d’autres lois. Elle attribue les cas aux membres, supervise et dirige leurs travaux, et préside les réunions de membres.

La personne au poste de premier dirigeant de l’OTC a les mêmes pouvoirs que le sous-ministre d’un ministère lorsqu’il faut embaucher du personnel. Cette personne dispose de ses propres instruments de délégation de pouvoirs qui permettent à l’OTC de choisir et de nommer les personnes qu’il emploie pour remplir son mandat, mais aussi de révoquer toute nomination. Les employés de l’OTC doivent respecter, à titre de condition d’emploi, le Code de valeurs et d’éthique du secteur public, le Code de valeurs et d’éthique de l’Office des transports du Canada, et la Directive du Conseil du Trésor sur les conflits d’intérêts.

L’OTC a également le pouvoir délégué de signer des documents financiers qui l’autorisent à effectuer toutes les dépenses nécessaires à ses activités quotidiennes, dans les limites de son budget.

Protections liées à la conduite des membres de l’OTC

Les membres de l’OTC, y compris la personne au poste de président, sont nommés à titre inamovible, selon les mêmes normes qui s’appliquent aux juges de la Cour fédérale Note de fin 8. Cela signifie que les membres ne peuvent pas être démis par le gouverneur en conseil sans motif valable. Les membres ne peuvent pas être destitués simplement parce que des décisions qu’ils ont prises ne plaisent pas à une partie du gouvernement ou à un ministre. Ils peuvent être destitués seulement s’ils adoptent une conduite qui viendrait miner la confiance du public dans l’intégrité de l’OTC Note de fin 9.

Les membres de l’OTC sont nommés à la suite d’un processus géré par le Conseil privé du Canada, qui est transparent, fondé sur le mérite et ouvert à toute personne qui désire présenter sa candidature. Le processus est conçu pour désigner des candidats hautement qualifiés qui satisfont également aux facteurs d’admissibilité et aux conditions d’emploi. Le mandat des membres à temps plein est d’au plus cinq ans, mais il peut être renouvelé à la fin de leur mandat.

L’OTC impose des limites strictes au comportement des membres. Plus particulièrement, ils ne peuvent pas, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’administrateur, ou d’employé, avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport. D’autres instruments spécifiques régissent également la conduite des membres pendant leur mandat :

Le Code de conduite des membres, rédigé par l’OTC et que tous les membres à temps plein ou temporaires doivent adopter, établit plusieurs autres normes plus spécifiques pour que les membres restent indépendants et impartiaux. Voici, entre autres, les obligations des membres de l’OTC :

  • aborder chaque cas avec un esprit ouvert et, en tout temps, être impartiaux et objectifs et être perçus comme tels; et rendre leurs décisions sans influence indue de la part de toute autre personne ou institution ou de tout autre intervenant, groupe d’intérêt ou acteur politique;
  • organiser leurs affaires personnelles de manière à ne pas être en conflit d’intérêts;
  • se conduire avec intégrité, éviter toute irrégularité ou toute apparence d’irrégularité et s’abstenir de poser des gestes qui pourraient jeter le doute sur leur capacité d’exécuter leurs fonctions de façon impartiale;
  • n’accepter ni cadeaux, ni marques d’hospitalité, ni d’autres avantages de parties concernées par des questions traitées par l’OTC;
  • se récuser de toute instance lorsqu’ils savent ou devraient raisonnablement savoir que, dans le cadre de la prise de décision, ils seraient en conflit d’intérêts ou que leur participation risque de susciter une crainte raisonnable de partialité;
  • ne communiquer ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un témoin ou tout autre participant ne provenant pas de l’Office qui comparaissent devant eux lors d’une instance pour parler de cette instance, sauf en la présence de toutes les parties ou de leur avocat;
  • s’abstenir de communiquer avec les médias, des acteurs politiques ou des représentants d’autres ministères ou organismes fédéraux, de gouvernements provinciaux ou étrangers, ou d’organisations internationales au sujet d’une affaire dont est, a été ou pourrait être saisi l’Office;
  • ne pas exprimer publiquement une opinion sur les cas antérieurs, actuels ou éventuels ou sur toute question concernant les travaux de l’Office, et doivent s’abstenir de commentaires ou de discussions, en public ou autrement, qui pourraient susciter une crainte raisonnable de partialité;
  • ne pas se prévaloir de leur poste ou des ressources de l’Office (par exemple, une adresse courriel ou du papier à en-tête de l’Office) par intérêt personnel;
  • ne pas accepter d’invitations à assister à des événements sociaux comme des réceptions ou des dîners avec des représentants d’intervenants ou avec des personnes qui participent ou sont susceptibles de participer à une instance de l’Office à titre de partie, d’avocat, de témoin ou à un autre titre, sauf en de rares occasions où leur présence est clairement justifiée et où ils ont obtenu l’autorisation écrite préalable de la personne au poste de président et premier dirigeant.

Le non respect des normes requises pourrait donner un motif raisonnable au gouverneur en conseil pour destituer un membre. Le non-respect de la Loi sur les conflits d’intérêts pourrait entraîner une destitution. Note de fin 11

Protections liées aux processus de l’OTC

Différends

Pour la plupart des plaintes que l’OTC reçoit, il n’est pas nécessaire de passer par le processus décisionnel formel. Elles sont plutôt réglées par les services informels qu’offre l’OTC, soit la facilitation ou la médiation, où le personnel formé à l’utilisation de modes alternatifs pour régler les plaintes aide les parties à trouver ensemble des solutions. Si ces méthodes échouent et que le cas doit se régler au moyen du processus décisionnel formel, un ou plusieurs membres de l’OTC qui entendent la cause ne reçoivent aucun détail concernant le processus informel qui a précédé. Par exemple si, au cours de la facilitation, l’une des parties propose une solution pour régler le différend, cette offre ne peut pas être mentionnée ni prise en compte lors du processus décisionnel formel.

Lorsque l’OTC utilise le processus formel pour trancher des plaintes, il doit suivre le processus décrit dans les règles de l’OTC pour le règlement des différends (Règles). Les cours de justice ont confirmé que les Règles énonçaient des procédures offrant « suffisamment de souplesse à l’[OTC] pour qu’il puisse régler les différends de façon à satisfaire aux exigences en matière d’équité procédurale Note de fin 12».

Les Règles renferment un certain nombre d’obligations pour faire en sorte que, lorsque l’OTC règle un différend, il ne prête pas le flanc à une interférence extérieure indue. Il y est notamment exigé que chaque partie reçoive une copie de tous les documents que l’OTC envoie ou reçoit. Tous les documents sont versés aux archives publiques, sauf ceux pour lesquels l’OTC a rendu une détermination de traitement confidentiel. L’OTC rendra sa décision en se basant uniquement sur ce que contient le dossier de l’instance.

Lorsque l’OTC rend une décision dans un cas soumis au processus décisionnel formel, il tient seulement compte des renseignements qui ont été officiellement versés aux archives de l’instance. Ils contiennent entre autres la documentation reçue des parties demanderesse et défenderesse (parties). Ils peuvent également renfermer de l’information fournie par une partie défenderesse que l’OTC a ajoutée dans le cadre des instances, ou par des personnes ayant obtenu de l’OTC le statut d’intervenant qu’elles avaient demandé. L’OTC peut également utiliser de l’information qui n’a pas été déposée par une partie ou un intervenant, par exemple lorsque l’OTC retient les services d’un expert ou utilise un instrument juridique d’un autre pays portant sur les mêmes questions que l’OTC doit trancher. Dans de tels cas, l’OTC informe les parties qu’il a l’intention de tenir compte de documents de sources externes et les invite à lui soumettre des présentations à propos de ces documents.

L’OTC attend d’avoir émis ses décisions aux parties à l’instance avant de les communiquer à une partie extérieure.

Le code de déontologie des membres de l’OTC, qui leur interdit de communiquer avec des parties extérieures, ou avec une seule des deux parties à l’insu de l’autre, protège également l’intégrité des instances de règlement des différends et l’impartialité des membres de l’OTC.

L’OTC a mis sur pied un registraire pour aider les particuliers à naviguer à travers son processus de règlement des différends, mais aussi pour éviter de susciter une crainte raisonnable de partialité. Les employés de l’OTC qui travaillent au bureau du registraire sont responsables des communications directes avec les parties. Ils répondent aux demandes de renseignements des parties et de leurs représentants engagés dans des instances et leur fournissent de l’information sur les processus et les procédures de l’OTC. Toutes ces communications sont conservées dans un dossier, mais ne sont pas versées aux archives de la plainte en instance ni communiquées aux membres qui trancheront le cas. Le personnel du bureau du registraire fournit uniquement de l’information générale concernant le processus. Il ne donne pas de conseils ni d’opinions sur le fond du cas d’une partie.

Déterminations pour délivrer les autorisations réglementaires

L’OTC a le pouvoir, en vertu de la Loi, de délivrer différents types d’autorisations réglementaires, ce qu’il fait en rendant des déterminations. Les demandes pour obtenir les autorisations proviennent en général d’un seul demandeur qui s’adresse à l’OTC pour obtenir l’autorisation d’effectuer une activité, par exemple une licence pour exploiter un service aérien, ou une autorisation pour construire un chemin de fer. L’OTC accorde ces autorisations lorsqu’il est convaincu que les conditions énoncées dans la Loi sont remplies. Dans ce contexte, comme le cas ne concerne qu’une partie, le personnel de l’OTC peut échanger des communications directement avec le demandeur qui veut obtenir l’autorisation obligatoire. Il aide ainsi le demandeur à comprendre le processus de l’OTC, et il s’assure que tous les renseignements dont l’OTC a besoin pour déterminer s’il délivrera l’autorisation ont été versés au dossier.

Durant ces communications, le personnel de l’OTC n’offre pas de conseils aux demandeurs ni d’opinions sur l’issue d’une demande déposée. Les discussions du personnel de l’OTC ne lient en rien les membres, et les demandeurs sont toujours informés que ce sera le ou les membres affectés au cas qui prendront les décisions concernant la demande, notamment quels renseignements doivent être fournis et si l’autorisation demandée sera délivrée.

Le personnel de l’OTC peut également communiquer avec d’autres représentants du gouvernement pour des besoins de coordination, si une autre instance doit donner sa propre autorisation avant que l’OTC puisse accorder la sienne. Ce sera le cas, par exemple, lorsque l’OTC étudie une demande de licence de transport aérien qu’il pourra délivrer seulement si le ministre des Transports a d’abord délivré au demandeur un document d’aviation canadien. Lorsque le personnel de l’OTC communique de cette manière avec des représentants du gouvernement, il s’abstient de discuter du fond de la demande et d’indiquer si l’OTC va ou ne va pas délivrer l’autorisation.

Déterminations annuelles

Sous le régime de la Loi, l’OTC doit publier une fois par année plusieurs prix, indices, coûts et revenus admissibles liés au transport ferroviaire. Il fait entrer dans ces calculs un grand nombre de données obtenues des compagnies de chemin de fer. Dans ce contexte, le personnel de l’OTC communique avec elles, par exemple pour coordonner le transfert de données; obtenir plus de renseignements ou des clarifications et apporter des corrections; et fournir de l’information générale sur la manière de demander à l’OTC de changer certaines méthodes. Le personnel de l’OTC se rend également sur les lieux d’exploitation des compagnies de chemin de fer afin d’observer leurs activités et ainsi faciliter leur analyse des données ferroviaires.

Lorsque des employés de l’OTC ont de telles discussions, ils ne donnent pas de conseils aux compagnies de chemin de fer ni de renseignements à savoir à quelle conclusion l’OTC arrivera concernant les prix, les indices, les coûts et les revenus admissibles à calculer. Les compagnies de chemin de fer sont informées qu’il revient aux membres de l’OTC de calculer ces éléments, et que les membres ne sont pas tenus d’aller dans le même sens que les conseils et les analyses fournis par les employés.

Certaines données ferroviaires dont l’OTC tient compte lui sont fournies par le ministre des Transports au terme de la Loi. Toutefois, le ministre et le personnel de Transports Canada ne sont pas consultés et ils n’interviennent d’aucune façon dans les déterminations annuelles que doit rendre l’OTC. L’OTC ne leur communique pas non plus ses calculs avant de les rendre publics.

Enquêtes de sa propre initiative

L’OTC dispose, en vertu de la Loi, du pouvoir de lancer de sa propre initiative des enquêtes dans deux types de situations précises — le niveau de services ferroviaires et l’accessibilité. Avant de lancer de telles procédures, l’OTC est tenu par la Loi d’obtenir l’approbation du ministre des Transports qui pourra également lui imposer des conditions. Dans ce contexte, l’OTC communique avec Transports Canada, notamment pour expliquer pourquoi il estime justifié de mener une enquête de sa propre initiative et, si elle s’avère effectivement justifiée, pour discuter de la portée de l’enquête que l’OTC pourrait mener.

Protections — communication avec le gouvernement et l’industrie pour d’autres objectifs réglementaires

Élaborer des textes de règlement et des politiques

Lorsqu’il prend un règlement, l’OTC exerce un pouvoir délégué de légiférer, une fonction hautement discrétionnaire qui n’est pas assujettie aux obligations de justice naturelle.

Les principes Pour un gouvernement ouvert et responsable la Directive du Cabinet sur la réglementation et ses politiques connexes, par exemple la Politique sur l’élaboration de la réglementation, exigent que l’OTC, comme tout organisme de réglementation, consulte les ministres compétents et divers intervenants. Pour prendre un règlement, l’OTC doit, entre autres, mener des consultations le plus tôt possible auprès de divers intervenants, puis poursuivre ces consultations tout au long du cycle de vie du règlement, depuis son écriture et sa mise en œuvre, jusqu’à son éventuel examen. Note de fin 13

Lorsqu’il rédige un règlement, l’OTC décide de sa politique dans les limites des pouvoirs que le Parlement lui a conférés dans la Loi, et il décide de la manière de formuler cette politique à même les dispositions du règlement qu’il prendra. Il doit cependant demander l’intervention de différentes parties du gouvernement, condition essentielle pour que le règlement soit valide. Par exemple, l’OTC doit consulter le ministre des Transports lorsqu’il prend un règlement ayant pour objectif de protéger les passagers aériens ou d’éliminer les obstacles aux possibilités de déplacement des personnes handicapées. Le ministre doit également recevoir un avis de tout règlement que l’OTC propose de prendre. Comme n’importe quel autre organisme de réglementation, l’OTC collabore avec le ministère de la Justice lorsqu’il rédige le texte proposé. Enfin, tout règlement pris par l’OTC doit être approuvé par le gouverneur en conseil. C’est pourquoi l’OTC tient des discussions avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et le ministre des Transports qui, à son tour, présente pour approbation au Cabinet tous les règlements pris par l’OTC.

Pour donner à quiconque la possibilité de présenter des commentaires, l’OTC publie des documents de consultation avec le projet de règlement, lesquels fournissent des détails sur le fondement stratégique de l’OTC et le texte du règlement. L’OTC offre diverses voies de communication par lesquelles il est possible de se prononcer, notamment au moyen de mémoires écrits ou encore de réunions techniques. L’OTC veille à ce que tous aient une chance égale de se prononcer, que ce soit des entités réglementées, des organisations ou toute personne intéressée. Pour garantir la transparence, l’OTC publie des rapports de type « ce que nous avons entendu », afin que quiconque participe aux consultations réglementaires ou y est intéressé puisse savoir ce que d’autres ont dit.

De temps à autre, des particuliers, y compris des intervenants de l’industrie, communiquent avec l’OTC pour discuter de situations qui, de leur avis, requièrent que l’OTC intervienne au moyen d’un règlement. L’OTC s’informe sur les questions soulevées et en tiendra compte au besoin lorsqu’il décidera si un règlement, nouveau ou modifié, est justifié, et quelle en sera la portée. À terme, que quelqu’un demande ou non une intervention sous forme réglementaire, l’OTC peut à sa discrétion établir son programme concernant les objectifs stratégiques qu’il établit en fonction de la Politique nationale des transports et des mandats qu’il a reçus du législateur.

Documents d’orientation

L’OTC rédige et publie des documents d’orientation pour donner de l’information au grand public et aux intervenants de l’industrie à propos des exigences législatives et réglementaires, des services qu’il offre, de ses processus, et de la manière dont il rend ses décisions.

L’OTC consulte souvent Transports Canada lorsqu’il élabore de tels documents pour l’informer des mesures de réglementation entreprises, mais aussi pour s’assurer que les politiques sont harmonisées, si nécessaire.

Lorsqu’il rédige de tels documents, l’OTC communique parfois avec des intervenants de l’industrie afin de les renseigner sur leurs obligations, et de prendre en compte, s’il y a lieu, leurs réalités opérationnelles. Il veille ainsi à ce que ses lignes directrices soient efficaces et renferment l’information la plus à jour à propos des pratiques et des activités de l’industrie.

L’OTC intègre dans ses documents d’orientation les idées qu’il reçoit et estime appropriées, dans la mesure où elles cadrent avec ses objectifs stratégiques. Il consent à recevoir les commentaires et les suggestions, mais c’est lui qui, à terme, décide du contenu de ses propres documents d’orientation.

En principe, un document d’orientation n’est pas un instrument ayant force de loi. Dans ceux que l’OTC publie, il explique comment il a statué sur certaines questions par le passé, et comment il pourrait étudier celles à venir, en fonction des faits précis des cas dont il est saisi.

L’OTC trouve un juste équilibre entre, d’une part, le besoin de conseiller l’industrie et le public à propos de leurs droits et de leurs responsabilités au terme de la loi et, d’autre part, son obligation de trancher chaque cas sur le fond. C’est par la publication de lignes directrices expressément non contraignantes qu’il atteint cet équilibre. Ainsi, les parties à une instance devant l’OTC sont informées de leur droit de faire valoir pourquoi un document d’orientation ne devrait pas s’appliquer dans leur cas en particulier.

Conformité et application de la loi

Dans sa Politique de conformité et d’application de la loi, l’OTC décrit sa démarche pour surveiller le respect et l’application de la loi. Il est reconnu dans cette politique que les objectifs d’intérêt public sont le mieux servis lorsque les entités réglementées s’engagent à respecter volontairement les normes applicables et leurs obligations légales. C’est pourquoi l’OTC utilise une approche graduelle de mesures d’application de la loi. Les activités d’assurance de la conformité commencent par l’éducation et la promotion. C’est dans cette optique que les agents verbalisateurs de l’OTC, comme dans tous les autres organismes de réglementation, communiquent avec les entités réglementées de manière proactive, conformément aux exigences de la directive du Cabinet Note de fin 14.

Les agents verbalisateurs de l’OTC utilisent plusieurs autres outils et activités du continuum de conformité pour favoriser le respect des obligations et régler les cas de non-conformité. Ils dressent notamment des procès-verbaux de violation avec sanction administrative pécuniaire.

Protections — autres types de communication

L’OTC communique à intervalles réguliers avec le gouvernement et des intervenants. De telles communications nourrissent son expertise en tant que tribunal spécialisé et organisme de réglementation, et elles l’aident à s’acquitter de ses fonctions, notamment celle de mettre en œuvre la Politique nationale des transports.

Ministre des Transports

Comme les dirigeants de n’importe quel autre organisme, la personne au poste de président et premier dirigeant de l’OTC rencontre régulièrement le ministre, son cabinet et le sous-ministre du portefeuille du ministère auquel elle appartient, afin de discuter de questions telles les ressources de l’OTC, ses activités, et ses éventuels projets de modifications à des règlements ou à des lois. Durant ces rencontres, il n’y aura aucune discussion sur le fond des plaintes présentées à l’OTC ni des déterminations qu’il doit rendre, non plus à propos des mesures d’application de la loi de l’OTC.

Compte tenu des mandats de l’OTC et de Transports Canada qui se recoupent concernant la réglementation de certaines questions de transport, ils discutent ensemble, au besoin, pour s’acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives. Par exemple, les deux organisations ont des responsabilités en matière de franchissements ferroviaires. Le rôle de l’OTC consiste à autoriser la construction de tels ouvrages, tandis que Transports Canada en surveille la sécurité, et gère des programmes pour financer une éventuelle fermeture. Dans ce contexte, grâce à leurs discussions, l’OTC et Transports Canada s’assurent que leurs activités ne se chevauchent pas.

Communication avec des intervenants

La personne au poste de premier dirigeant de l’OTC rencontre régulièrement des représentants de l’industrie réglementée et d’autres parties intéressées, comme des organismes de protection des droits des consommateurs et des personnes handicapées. L’OTC a également établi un forum de consultation, le Comité consultatif sur l’accessibilité, auquel siègent des personnes handicapées et des organismes de protection des droits des personnes handicapées, de même que des représentants des secteurs privé et public. Les règles visant ce type de consultation sont très claires : la personne au poste de premier dirigeant de l’OTC discutera de situations et de questions affectant les intervenants en général, mais refusera de discuter ou d’entendre des commentaires ou des opinions sur des instances particulières dont l’OTC a été ou pourra être saisi, et que ses membres auront à trancher.

Le personnel de l’OTC consulte régulièrement des employés d’intervenants de l’industrie pour discuter de questions de procédure en général grâce auxquelles l’OTC pourrait remplir plus efficacement son mandat. De temps à autre, des membres et des employés de l’OTC se rendent aux installations d’intervenants de l’industrie, par exemple dans des aéroports ou des gares de triage et d’expédition ferroviaires, afin de parfaire leurs connaissances des questions de transport. Ces visites donnent l’occasion au personnel de mieux comprendre les réalités de l’industrie que l’OTC réglemente, mais aussi celles de sa clientèle et de ses usagers.

Dans ces communications, il n’y a pas non plus de discussions sur le fond des demandes sur lesquelles l’OTC doit se prononcer.

Conclusion

La loi qui a créé l’OTC définit le degré d’indépendance exigé de lui, et elle renferme plusieurs mesures de protection pour la préserver. De plus, afin que l’OTC soit en mesure de mener ses activités de manière à s’acquitter pleinement de ses rôles de tribunal quasi judiciaire et d’organisme de réglementation il a instauré des codes et des pratiques pour que le public continue d’avoir confiance dans l’organisation et pour que ses membres de même que son personnel mènent leurs activités de manière indépendante et impartiale, et qu’ils soient perçus comme tels.

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