2. Cadre juridique et réglementaire
En tant qu’organisme fédéral, l’OTC est chargé d’appliquer des lois et des règlements, ainsi que de mettre en œuvre des initiatives réglementaires pangouvernementales. La Loi sur les transports au Canada (Loi) est la loi habilitante de l’OTC.
Autres lois
L’OTC a des pouvoirs particuliers que lui confèrent d’autres lois qui encadrent les transports, notamment :
- Loi canadienne sur l’accessibilité
- Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile
- Loi sur le cabotage
- Loi sur le pilotage
- Loi sur la sécurité ferroviaire
Comme tout autre organisme du gouvernement fédéral, l’OTC a également des attributions en vertu des lois et d’instruments connexes qui régissent les renseignements personnels, l’accès à l’information, les langues officielles, l’administration financière, ainsi que la fonction publique (emploi, protection contre la divulgation d’actes répréhensibles).
Règlements et autres instruments
L’OTC prend ses propres règlements contraignants et exécutoires qu’il doit faire approuver par le gouverneur en conseil. Il a également le pouvoir d’établir des règles de procédure et des lignes directrices qui expliquent ses pouvoirs et la manière dont ils sont exercés auprès des intervenants et le grand public.
2.1 Loi sur les transports au Canada
Les articles 7 à 42 de la Loi sur les transports au Canada (Loi) créent et organisent l’OTC, lui attribuent ses pouvoirs, définissent sa structure, et décrivent ses attributions. À l’article 5, la Loi énonce également la Politique nationale des transports, qui sert de guide de référence conformément auquel l’OTC s’acquitte de son mandat. L’article 5 est reproduit au complet ci-dessous.
Politique nationale des transports
Déclaration
5 Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :
- (a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
- (b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;
- (c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;
- (d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous;
- (d.1) le système de transport est accessible sans obstacle aux personnes handicapées;
- (e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.
Articles clés de la Loi
De plus, la Loi :
- admet et précise la nomination de membres et autorise l’embauche du personnel;
- attribue des pouvoirs à l’OTC sur des questions précises en matière de transports ferroviaire et aérien et de transport accessible;
- attribue des pouvoirs généraux à l’OTC applicables à des cas portés à son attention au titre de la Loi ou de certaines autres lois, selon les pouvoirs décisionnels qui lui sont conférés.
Les articles clés de la Loi les plus pertinents pour l’OTC, ou ceux dont il se sert le plus, figurent ci‑après. Collectivement, ces articles sont la source du pouvoir de l’OTC de :
- choisir ses propres procédures pour toutes affaires relevant de sa compétence – il peut notamment créer et modifier ses propres règles, voire s’en écarter, et il a les pouvoirs d’une cour supérieure;
- prendre des règlements sur des questions précises en matière de transports ferroviaire et aérien et de transport accessible, avec l’approbation du gouverneur en conseil;
- délivrer des autorisations réglementaires dont les transporteurs ont besoin pour commencer à offrir des services ou à effectuer certains travaux (par exemple, pour lancer une compagnie de chemin de fer ou construire une nouvelle ligne de chemin de fer);
- régler des différends dans une vaste gamme de domaines liés aux transports;
- former et émettre des décisions (y compris toutes conditions à remplir) et des arrêtés (dont des ordonnances pour des mesures correctives en réponse à certaines plaintes relatives aux transports ferroviaire et aérien, et au transport accessible, ainsi que des arrêtés afin de soustraire des personnes ou des groupes de certaines obligations légales);
- faire respecter ses décisions, ordonnances, arrêtés et règlements par ses pouvoirs généraux et ses pouvoirs de suspendre ou d’annuler ses autorisations (comme des licences de transport aérien), dresser des procès-verbaux, et appliquer des sanctions administratives pécuniaires en cas de violation;
- mener des enquêtes ou des investigations de sa propre initiative dans certains dossiers de transports ferroviaire et aérien et de transport accessible.
Annexe A de la section 2 – Articles clés de la Loi
Cette annexe explique et renferme des liens vers les articles de la Loi sur les transports au Canada les plus pertinents pour l’Office et ceux dont il se sert le plus.
Maître de ses propres procédures
L’Office a le pouvoir, par la common law et par la Loi, de choisir ses propres procédures pour toutes affaires relevant de sa compétence. Ce pouvoir est prévu dans les articles suivants :
- art. 25 de la Loi – pouvoirs d’une cour supérieure
- art. 17 de la Loi – pouvoirs d’établir ses règles de procédure
- Les Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) (Règles) qui énoncent le processus pour traiter des questions contestées découlant des demandes reçues par l’Office
- art. 5 et 6 des Règles – interprétation et dispense d’observation des règles
- art. 38 de la Loi – pouvoir de déléguer son pouvoir d’enquête à l’un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport
Pouvoirs de prendre un règlement
L’Office, avec l’approbation du gouverneur en conseil, a le pouvoir de prendre ses propres règlements à l’égard de certaines questions précises, notamment :
- les transports aériens [86 de la Loi]
- règlement concernant la publicité des prix [86.1(1) de la Loi]
- protection de passagers aériens [86.11(1) de la Loi]
- obligation des compagnies de chemin de fer de détenir une assurance responsabilité suffisante [92(3) de la Loi]
- interconnexion du trafic [128(1) de la Loi]
- accessibilité pour les personnes handicapées [170(1) de la Loi]
- plans sur l’accessibilité, processus de rétroaction et rapports d’étape [63(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité]
Pouvoirs de délivrer des autorisations réglementaires
L’Office délivre des autorisations réglementaires dont les transporteurs ont besoin pour commencer à offrir des services ou à effectuer certains travaux. Exemples d’autorisations :
- licences pour l’exploitation d’un service aérien intérieur ou international [61, 69 et 73 de la Loi],
- permis d’affrètement international [75.1 de la Loi et partie III du Règlement sur les transports aériens]
- délivrance d’un certificat d’aptitude à une compagnie de chemin de fer [92 de la Loi]
- autorisation pour la construction d’une ligne de chemin de fer [98 de la Loi]
- détermination à savoir si un navire canadien est adapté et disponible pour être affecté aux activités visées par le processus d’une demande de licence de cabotage [8(1) de la Loi sur le cabotage]
Pouvoirs de régler des différends
L’Office a le pouvoir de trancher certaines plaintes et demandes liées aux transports :
- plaintes relatives au transport aérien – ne pas appliquer des dispositions tarifaires [113.1 du Règlement sur les transports aériens]
- caractère raisonnable du tarif d’un transporteur aérien [67.2 de la Loi et 111 du Règlement sur les transports aériens]
- bruit et vibrations ferroviaires [95.3 de la Loi]
- construction et entretien d’un franchissement routier ou par desserte ou encore d’un passage privé [101-103 de la Loi]
- obligations sur le niveau de services ferroviaires [116 de la Loi]
- frais ferroviaires déraisonnables [120.1 de la Loi]
- interconnexion ferroviaire [127 de la Loi]
- interconnexion de longue distance [134 de la Loi]
- accessibilité pour les personnes handicapées dans le système de transport fédéral [172 de la Loi]
- perte par suite d’une contravention à un règlement sur l’accessibilité [172.1 de la Loi]
- redevance de pilotage [34(1) de la Loi sur le pilotage]
- redevance de services de navigation aérienne [42 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile]
- redevance de services de contrôle de sûreté [31 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté]
Décisions et arrêtés de l’Office
L’Office a des pouvoirs généraux dans la prise de décisions et d’arrêtés.
- L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive [27(1) de la Loi].
- L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner cette date à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner cette date à la survenance d’un événement [28(1) de la Loi].
- Arrêtés provisoires [28(2) de la Loi].
Pouvoirs de prendre des mesures correctives
L’Office peut ordonner seulement les mesures correctives, très larges, que lui autorise la Loi, par exemple :
Plaintes en matière de niveau de services ferroviaires
- Pouvoir d’ordonner la construction ou l’exécution d’ouvrages spécifiques ou l’acquisition de biens [116(4)a)(i) et (ii) de la Loi]
- Pouvoir d’ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie [116(4)c.1) de la Loi]
Plaintes relatives au transport aérien
Pouvoir d’ordonner des indemnités pour dépenses supportées [67.1 de la Loi et 113.1 du Règlement sur les transports aériens]
Plaintes en matière d’accessibilité
- Pouvoir d’ordonner des indemnités pour les pertes de salaire, les souffrances et douleurs ou si l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré [172(2) de la Loi]
Pouvoirs d’exemption
L’Office a le pouvoir de prendre des arrêtés afin d’exempter des personnes ou des groupes de certaines obligations légales :
Transport aérien
- Pouvoir, par arrêté, de soustraire un transporteur à l’application d’une obligation prévue à la partie II de la Loi (transport aérien) ou de ses textes d’application, ou d’un règlement ou d’un arrêt pris en vertu de cette partie [80 de la Loi]
Accessibilité
- Pouvoir, par arrêté pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, de soustraire un fournisseur de services de transport à l’application de certaines dispositions d’un règlement sur l’accessibilité pris par l’Office [170(3) de la Loi]
- Pouvoir, par arrêté pris après consultation du ministre des Transports, de soustraire, pendant au plus trois ans, un fournisseur de services de transport à l’application de certaines dispositions d’un règlement sur l’accessibilité pris par l’Office, s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition [170(4) de la Loi]
- Pouvoir, par arrêté pris après consultation du ministre des Transports, de soustraire, pendant au plus trois ans, un fournisseur de services de transport à l’application de certaines dispositions d’un règlement pris en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité [64(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité]
Pouvoirs de sa propre initiative
L’Office a le pouvoir de lancer, de sa propre initiative (sans avoir reçu une plainte ou une demande), des enquêtes et des investigations sur certaines questions.
- niveau de services ferroviaires [116(1.11) de la Loi]
- questions sur l’accessibilité [172.3 de la Loi]
- caractère raisonnable de dispositions de tarifs aériens internationaux [111 du Règlement sur les transports aériens]
- pouvoir général d’enquêter de sa propre initiative à savoir si une personne devrait être tenue d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer [26 de la Loi]
Application de la loi – pouvoirs généraux
L’Office dispose de divers outils de surveillance de la conformité et d’application de la loi dont il peut se servir selon les obligations précises qui sont enfreintes.
- Pouvoirs d’une cour supérieure, dont l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu [25 de la Loi]
- Pouvoir de contrainte [26 de la Loi]
- Pouvoir de faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés [33(4) de la Loi]
- Pouvoir de faire homologuer les décisions et les arrêtés par la Cour fédérale, leur exécution s’effectuant selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie [33(1) de la Loi]
Application de la loi – Suspension ou annulation d’autorisations
L’Office peut faire respecter des obligations légales en suspendant ou en annulant des autorisations réglementaires qu’il a délivrées :
- Suspension ou annulation de licences de service aérien intérieur et international [63, 72 et 75 de la Loi]
- Suspension ou annulation de certificats d’aptitude si l’Office établit que son titulaire ne se conforme pas aux obligations concernant l’assurance responsabilité [94.2 de la Loi]
Application de la loi – sanctions administratives pécuniaires
L’Office gère le régime de sanctions administratives pécuniaires dans le cadre duquel des agents verbalisateurs désignés peuvent dresser des procès-verbaux en cas de contravention à certaines obligations légales [177(1) à 181.2 de la Loi].
Plafond des sanctions :
- 5 000 $ pour une personne physique
- 25 000 $ pour une personne morale
- 100 000 $ pour la contravention à certaines obligations en matière d’assurance responsabilité dans le domaine ferroviaire
- 250 000 $ pour la contravention à certaines dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou du règlement sur l’accessibilité pris par l’Office
Application de la loi – révision d’un procès-verbal
- Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant une sanction peut le contester en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada. [180.1(1) de la Loi]
- Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement (contraventions liées à l’accessibilité) peut déposer une requête en révision auprès de l’Office [180.1(2) de la Loi]
- Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant une sanction (contraventions liées à l’accessibilité) peut demander de conclure une transaction avec l’Office [180.1(3)c) de la Loi]
Révision, modification et appel de décisions de l’Office
La Loi prévoit les mécanismes suivants pour contester des décisions de l’Office :
- L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution des circonstances qui le justifient [32 de la Loi]
- Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l’Office soit à la requête d’une partie ou d’un intéressé, soit de sa propre initiative [40 de la Loi]
- Tout acte — décision, arrêté, règle ou règlement — de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la cour [41 de la Loi]
2.2 Règlements de l’OTC
L’OTC a élaboré et applique les règlements ci-après en vertu de la Loi sur les transports au Canada (Loi). Chaque règlement est décrit en détail ci-dessous.
Réglementation du domaine ferroviaire
L’OTC applique à l’heure actuelle les règlements suivants du domaine ferroviaire :
- Règlement sur le calcul des frais ferroviaires – enregistré en 1980
- Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire – enregistré en 1987
- Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises – enregistré en 1991
- Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers – enregistré en 1996
- Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer – enregistré en 1996
- Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services – enregistré en 2014
Règlement sur le calcul des frais ferroviaires
Énonce les règles pour calculer les frais ferroviaires variables. L’OTC applique les règles lorsqu’il étudie les états de frais que lui envoient les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale.
Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire
Énonce les conditions entourant l’interconnexion, c’est‑à‑dire le transfert obligatoire du trafic d’une compagnie de chemin de fer pour le transport de marchandises à une autre, à un lieu de correspondance, où leurs deux lignes se rencontrent. L’OTC fixe les prix d’interconnexion une fois par année.
Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises
Énonce les limites ou les restrictions de responsabilité d’une compagnie de chemin de fer relativement aux marchandises qu’elle transporte. Énonce également les conditions dans lesquelles sont abordées des questions comme les arrêts en cours de route, l’itinéraire, les marchandises dangereuses, et les marchandises de grande valeur.
Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers
Énonce les renseignements que les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale doivent inclure dans leurs tarifs de transport des marchandises et des passagers. Ils doivent, entre autres, comporter les prix, les catégories de marchandises ou de passagers transportés, ainsi que les points d’origine et de destination des marchandises et des passagers.
Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
Pour construire ou exploiter une ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer doit obtenir un certificat d’aptitude (une licence d’exploitation) auprès de l’Office. Conformément à la Loi, l’OTC délivrera le certificat s’il est convaincu que la compagnie détient une assurance responsabilité civile suffisante pour le projet d’activités d’exploitation ferroviaires. La police assure contre les risques de blessures et de décès de tiers, y compris de passagers; certains dommages matériels à des tiers; et certains types de pollution.
Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services
Encadre les services d’arbitrage offerts aux expéditeurs et aux compagnies de chemin de fer qui ne parviennent pas à conclure une entente officielle quant au niveau de services que la compagnie devrait fournir. Particulièrement, le Règlement précise les « conditions d’exploitation » (questions) qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage.
Réglementation sur les transports aériens et la protection des consommateurs
L’OTC applique les règlements suivants en matière de transport aérien et de protection des consommateurs :
- Règlement sur les transports aériens – enregistré en 1987
- Règlement sur la protection des passagers aériens – enregistré en 2019
- Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) – enregistré en 1999
Règlement sur les transports aériens (RTA)
Le RTA rend exécutoire la réglementation économique de l’industrie aérienne au Canada et énonce les conditions que doivent remplir les transporteurs aériens dans divers domaines lorsqu’ils transportent des passagers ou des marchandises. Voici certains de ces domaines : la délivrance, la modification ou le renouvellement de licences intérieures ou internationales; l’exploitation de vols affrétés transfrontaliers et internationaux; les renseignements à consigner dans leurs tarifs et les obligations de dépôt des tarifs; la présentation et le contenu des indicateurs qu’ils sont tenus de déposer auprès de l’Office; et les conditions de transport des personnes handicapées.
Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA)
Le RPPA prévoit un ensemble complet et cohérent de droits pour les passagers aériens et définit les exigences et les obligations minimales des compagnies aériennes envers les passagers aériens. L’objectif du RPPA est de faire en sorte qu’en cas de perturbation de vol, le passager :
- reçoive à temps des renseignements clairs et utiles afin d’être au courant de ses droits et d’être tenu informé durant une perturbation de vol;
- arrive à la destination prévue (ou reçoive un remboursement);
- reçoive l’assistance appropriée (aussi appelée « normes de traitement », qui comprend la nourriture, les boissons, l’accès à un moyen de communication et, si nécessaire, l’hébergement pour la nuit;
- reçoive des indemnités pour les inconvénients subis, s’il y a droit.
En 2023, le législateur a fait adopter des modifications à la Loi afin de clarifier, de simplifier et de renforcer le régime de protection des passagers aériens. Le RPPA doit être modifié pour refléter ces modifications à la Loi.
Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement annonçait son intention d’apporter d’autres changements au régime canadien des droits des passagers aériens. Le ministre des Transports annonçait que le gouvernement allait :
- éliminer l’arriéré de plaintes de passagers aériens en recourant aux services d’un organisme tiers neutre de règlement des différends;
- augmenter les pouvoirs d’application de la loi de l’OTC qui l’autorise à imposer des amendes plafonnées à 1 M$ en cas de violations systémiques au RPPA;
- élaborer un régime réglementaire plus efficace (avec la responsabilité de prendre des règlements à ce chapitre transféré de l’OTC au ministre).
Il est proposé dans le projet de loi C-31, déposé le 2 mai 2026, de modifier la Loi pour mettre ces modifications en œuvre.
Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
Il s’agit de l’instrument principal qui énonce l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires pour lesquelles l’OTC peut imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) dans des cas de non-conformité, si nécessaire. Ce règlement s’applique tant aux personnes physiques que morales, en transport intérieur ou international, pour des contraventions à des textes désignés. Lorsque la Loi ou d’autres règlements sont modifiés, ce règlement doit également être mis à jour pour que l’OTC ait, ou continue d’avoir, des outils efficaces pour vérifier que les entités réglementées respectent la loi.
En conséquence des changements apportés à la Loi en 2023, de nombreuses obligations légales ont été ajoutées. Toutefois, comme elles n’ont pas encore été désignées dans le règlement sur les textes désignés, leur contravention ne peut pas être passible de SAP. En janvier 2025, l’OTC a envoyé un avis aux entités réglementées et au public de son intention de modifier le règlement sur les textes désignés.
Réglementation sur les transports accessibles
L’OTC applique les règlements suivants en matière d’accessibilité :
- Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles – enregistré en 2021
- Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées – enregistré en 2019
- Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience – enregistré en 1994
Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles (REPRTA)
Ce règlement a été créé en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité, dans laquelle il est proposé de rendre le Canada exempt d’obstacle au plus tard le 1er janvier 2040. Cette loi énonce des exigences en matière d’établissement de plans et de rapports pour reconnaître et éliminer les obstacles, ainsi que pour prévenir de nouveaux obstacles, dans des domaines prioritaires comme les communications, les services et l’équipement.
La Loi canadienne sur l’accessibilité exige que les fournisseurs de services de transport (FST) menant leurs activités dans le réseau de transport national établissent un plan sur l’accessibilité et un processus de rétroaction, et qu’ils préparent et publient des rapports d’étape. Parmi les FST, on compte les entreprises qui exploitent des avions, des traversiers, des trains et des autobus parcourant de longues distances, ainsi que les exploitants de gare.
Le REPRTA détaille la manière dont les fournisseurs de services doivent mettre ces exigences en œuvre, notamment à savoir qui est assujetti au règlement, quand et comment les FST doivent publier leur plan sur l’accessibilité et leurs rapports d’étape, et quels renseignements ils doivent y consigner. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions administratives pécuniaires.
Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH)
En 2019, l’OTC a regroupé six codes de pratiques d’application volontaire et deux règlements en un seul nouvel instrument robuste appelé le RTAPH. Il aide l’OTC à s’acquitter de son mandat qui consiste à protéger le droit fondamental des personnes handicapées à un réseau de transport accessible. Il y contribue en énonçant des exigences complètes et juridiquement contraignantes pour tous les modes de transport relevant de la compétence de l’OTC.
À l’heure actuelle, le RTAPH s’applique à de gros transporteurs aériens, ainsi qu’à des services de transport interprovincial/international de passagers par train, autobus et traversier. Certaines dispositions s’appliquent également à l’Agence des services frontaliers du Canada et à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. Le Règlement énonce des obligations précises liées aux services aux passagers handicapés concernant les aspects suivants :
- communications
- gares (certains aéroports et certaines gares de trains, d’autobus, de traversiers et de paquebots de croisière)
- flottes, parcs et équipement (exigences techniques seulement)
- formation pour le personnel des transporteurs et autres
- contrôle de sûreté et contrôle frontalier
Le non-respect des obligations prévues au RTAPH est passible de sanctions administratives pécuniaires.
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