3. Transport ferroviaire


L’une des responsabilités de l’OTC consiste à veiller à ce que le système national de transport fonctionne de manière efficace et harmonieuse, notamment le réseau ferroviaire fédéral, qui joue un rôle vital dans la vie des Canadiens et l’économie du pays. L’OTC applique la réglementation visant les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale transportant des marchandises et des passagers. Voici les pouvoirs et les activités clés de l’OTC :

  • délivrer à une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale le certificat d’aptitude (licence) nécessaire pour qu’elle puisse construire ou exploiter un chemin de fer pour le transport de marchandises ou de passagers, et confirmant que la compagnie détient l’assurance responsabilité civile suffisante;
  • approuver la construction de lignes de chemin de fer;
  • fixer le revenu maximum des compagnies de chemin de fer pour le mouvement du grain de l’Ouest;
  • fixer les prix d’interconnexion et certains autres prix et taux;
  • calculer la valeur nette de récupération de lignes de chemin de fer pour faciliter leur transfert en bonne et due forme;
  • régler des différends entre deux compagnies de chemin de fer, entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur, et entre une compagnie de chemin de fer et un particulier qui vit ou travaille près d’un chemin de fer.

L’OTC publie également des guides pour les compagnies de chemin de fer, les expéditeurs et d’autres. Ils expliquent les droits et les responsabilités de chaque partie, de même que les services que l’OTC offre pour régler les différends en matière ferroviaire.

3.1 Vérification du certificat d’aptitude et de l’assurance

Certificats

La personne qui souhaite construire ou exploiter un chemin de fer de compétence fédérale pour le transport de marchandises ou de passagers doit présenter une demande de certificat d’aptitude (licence) à l’OTC. D’autres scénarios s’appliquent, mais en général, une compagnie de chemin de fer est dite de compétence fédérale si elle traverse des frontières provinciales, territoriales ou internationales lorsqu’elle mène ses activités.

L’OTC délivre le certificat s’il est convaincu que la compagnie de chemin de fer est de compétence fédérale et satisfait aux exigences d’assurance applicables. En ce qui concerne la compagnie de chemin de fer transportant des marchandises, cela signifie qu’elle doit détenir certains niveaux d’assurance responsabilité, basés sur le volume de marchandises désignées qu’elle est autorisée à transporter au cours d’une année civile, selon la définition sous la rubrique « Catégorie d’exploitation de chemin de fer », à l’annexe IV de la Loi. Les minimums sont plus élevés pour les compagnies de chemin de fer qui transportent du pétrole brut ou des matières toxiques par inhalation, comme du chlore ou de l’ammoniac, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Surveillance

L’OTC vérifie les assurances des compagnies de chemin de fer pour être certain qu’elles maintiennent les niveaux prévus à leur certificat, et il peut suspendre ou annuler les certificats d’une compagnie de chemin de fer si son assurance n’est plus suffisante. Comme dans le cas de toute contravention à la Loi, il s’agit également d’une infraction passible de poursuite et d’amendes.

L’OTC tient à jour une liste sur son site Web de l’ensemble des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et du statut de leur certificat d’aptitude. Transports Canada (TC) s’intéresse également au statut des certificats d’aptitude, car chaque compagnie de chemin de fer ayant un certificat actif est également visée par la Loi sur la sécurité ferroviaire et certains règlements connexes que TC est chargé d’appliquer.

3.2 Article 98 – Autorisation de construire une ligne de chemin de fer

Conformément à l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada, une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale qui souhaite construire ou exploiter une ligne de chemin de fer doit d’abord en obtenir l’autorisation auprès de l’OTC. L’OTC peut en autoriser la construction s’il conclut que son emplacement est convenable. Avant de rendre sa détermination, il doit avoir tenu compte des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par la ligne.

Si toute partie de la ligne projetée est sur un territoire domanial (terre fédérale), l’OTC doit également tenir compte des effets potentiels sur l’environnement, conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact.

Avant de présenter une demande de construction à l’OTC, une compagnie de chemin de fer doit effectuer plusieurs activités préparatoires, notamment identifier les localités et les communautés autochtones qui pourraient être touchées par la ligne, et mener des consultations véritables auprès d’elles.

Lorsque l’OTC reçoit une demande, il effectue un examen en quatre étapes :

  • vérifier si la demande est complète;
  • lancer un processus de commentaires publics;
  • délibérer;
  • rendre sa détermination (assortie des conditions de son autorisation, s’il y a lieu).

L’OTC a pour objectif de rendre sa détermination dans les 85 jours ouvrables après la fin de la période de commentaires publics.

Demandes au titre de l’article 98 présentement devant l’OTC (avril 2026) :

  • voie de contournement de Lac-Mégantic (CPKC)
  • parc logistique de Vancouver (Pitt Meadows) (CPKC)
  • voie de contournement de Cranberry (CN)

Il est indiqué dans le projet de loi C-15 que la construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée par l’OTC en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada.

3.3 Déterminations sur la valeur nette de récupération

La Loi encadre le transfert ou la cessation d’exploitation de lignes de chemin de fer par des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, ainsi que le démantèlement de certaines voies d’évitement et d’épis dans des régions métropolitaines. Au cours de ces processus prévus par la loi, l’OTC peut être appelé à déterminer la valeur nette de récupération (VNR) de certains actifs ferroviaires pour faciliter leur transfert ou leur élimination en bonne et due forme.

Même si la Loi ne définit pas explicitement ce qu’est la VNR, l’OTC l’a interprétée dans certaines de ses décisions comme étant la valeur marchande des éléments d’actif ferroviaires moins les coûts se rattachant à leur élimination. Les coûts peuvent inclure, entre autres, les frais pour retirer les voies, éliminer des éléments d’actifs et assainir l’environnement, et autres dépenses connexes.

La nature de la détermination (contraignante ou non) et les obligations de recouvrement de coûts sont régies par la disposition législative précise qui est invoquée.

En date d’avril 2026, l’OTC était saisi d’une seule demande en matière de VNR : Ministère des Transports et de la Mobilité durable c Canadian Pacific Kansas City (cas 25-20312).

3.4 Mouvement du grain de l’Ouest (RAM et IPCAV)

Revenu admissible maximal (RAM)

L’OTC gère un programme de RAM pour le mouvement du grain de l’Ouest par chemin de fer. Le programme, qui s’applique à la Compagnie des chemins de fer nationaux (CN) et à Canadien Pacifique et Kansas City (CPKC), fait en sorte qu’elles reçoivent une contrepartie équitable pour le grain qu’elles transportent, et fournit également des protections en matière de prix aux expéditeurs de grain. Cette mesure garantit le mouvement efficace vers les ports de l’Ouest du grain destiné à l’exportation, qui a longtemps été un facteur économique déterminant pour le Canada.

Caractéristiques du programme du RAM :

  • Le revenu annuel total que CN et CPKC peuvent gagner pour transporter le grain de l’Ouest est limité; le montant maximal que chacune peut gagner est calculé par l’OTC.
  • Le grain de l’Ouest se définit comme étant la plupart des grains cultivés ou importés dans l’Ouest canadien, région généralement située à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario). Certaines exceptions s’appliquent.
  • Si les revenus de CN ou de CPKC sont supérieurs à leur RAM respectif, elles doivent verser le montant excédentaire plus une pénalité à la Western Grains Research Foundation, laquelle finance la recherche venant en aide aux agriculteurs des Prairies.

Indice des prix composite afférent au volume (IPCAV)

Cet indice est un facteur d’inflation qui entre dans le calcul du RAM, pour garantir que soient pris en compte dans le RAM les changements de prix que CN et CPKC ont subi en 2000-2001 pour les biens et les services comme la main-d’œuvre, le carburant, le matériel et les achats en immobilisations. Dans cet indice sont également pris en compte certains coûts propres au transport du grain, comme ce qu’il en coûte pour acheter et entretenir des wagons-trémies.

L’OTC calcule un indice pour CN et un autre pour CPKC. Comme ils sont publiés le 30 avril de chaque année, les compagnies de chemin de fer ont le temps d’établir leur stratégie d’établissement de taux et de prix pour le transport de marchandises avant la campagne agricole qui commence le 1er août.

3.5 Interconnexion

L’interconnexion est le transfert obligatoire du trafic entre deux compagnies de chemin de fer dont les prix sont réglementés. L’une des compagnies transporte les marchandises d’un expéditeur sur une partie du trajet entre le point d’origine et le point de destination, puis les transfère ensuite à une compagnie de chemin de fer concurrente avec laquelle l’expéditeur a conclu une entente pour le reste du trajet. Le transfert se fait à un lieu de correspondance – où se rencontrent les lignes des deux compagnies de chemin de fer.

L’OTC réglemente certains types d’interconnexion pour s’assurer que les expéditeurs ont un accès équitable et raisonnable aux services de plus d’une compagnie de chemin de fer, ce qui peut accroître la concurrence dans le réseau. Voici plus particulièrement les responsabilités de l’OTC :

  • émettre une décision chaque année pour fixer les prix de l’interconnexion dans un rayon de 30 kilomètres. Il s’agit de l’interconnexion qui vise les expéditeurs dont la voie d’évitement ou l’installation au point d’origine ou de destination se trouve dans un rayon de 30 kilomètres (en ligne droite) d’un lieu de correspondance ou qui est « suffisamment près » d’un lieu de correspondance, de l’avis de l’OTC;
  • établir des règles pour l’interconnexion dans un rayon de 30 kilomètres dans le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire; il doit notamment définir, d’une part, différentes zones sur une distance de 30 kilomètres autour d’un lieu de correspondance et, d’autre part, le niveau de services que les compagnies de chemin de fer devraient fournir pour l’interconnexion du trafic;
  • réviser le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire une fois tous les cinq ans (selon le présent calendrier, la prochaine révision sera lancée en 2029);
  • régler des différends en matière d’interconnexion, dont les demandes ont été déposées à l’OTC par des expéditeurs ou d’autres demandeurs;
  • réglementer l’interconnexion de longue distance, qui n’est pas limitée à 30 kilomètres, même si d’autres conditions s’appliquent.

3.6 Règlement des différends – transport ferroviaire

Services de règlement des différends en matière ferroviaire

L’OTC offre les quatre types suivants de services de règlement des différends en matière ferroviaire.

  • Ligne d’assistance téléphonique sur le transport ferroviaire : Au moyen de sa ligne d’aide, l’OTC répond aux questions de compagnies de chemin de fer, d’expéditeurs et de collectivités concernant leurs droits et leurs obligations, et il les aide à comprendre si leur problème pourrait être présenté à l’OTC pour être tranché.
  • Médiation : Un médiateur de l’OTC aide les parties à régler leur différend en négociant un règlement extrajudiciaire confidentiel. Les séances de médiation ont lieu en personne ou par téléconférence. L’entente conclue peut être déposée auprès de l’OTC et exécutée par lui.
  • Processus décisionnel formel : Un membre ou une formation de plusieurs membres de l’OTC étudie les éléments de preuve et les arguments déposés par écrit par chaque partie et il prononce une décision exécutoire qui sera rendue publique.
  • Arbitrage : L’arbitre examine les faits (ou les offres finales) présentés par les parties et rend une décision confidentielle et exécutoire.

Différends en matière ferroviaire les plus communs portés devant l’OTC

Voici les différends ferroviaires les plus communs réglés par l’OTC :

  • Plaintes sur le niveau de services : Ces plaintes portent sur des questions à savoir, par exemple si la compagnie de chemin de fer fournit des services [installations] « convenables » pour le chargement, la réception, le transport, la livraison et le déchargement du trafic d’un expéditeur. Selon la Loi, le service doit être convenable. Si la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur ont tenté, sans succès, de négocier un accord officiel sur le niveau de services, l’OTC peut également régler ce différend en établissant l’accord au moyen de l’arbitrage.
  • Plaintes sur le bruit et les vibrations : Ces plaintes concernent le bruit et les vibrations causés par la construction ou l’exploitation de chemins de fer de compétence fédérale pour le transport de marchandises ou de passagers, ou le transport de banlieue. La personne ayant une plainte doit d’abord tenter de la régler avec la compagnie de chemin de fer avant de s’adresser à l’OTC et peut utiliser notre guide pour régler ce type de plainte.
  • Plaintes concernant un franchissement : L’OTC peut aider à régler des différends entre une compagnie de chemin de fer et quiconque a ou voudrait avoir un franchissement ferroviaire. Il peut s’agir d’une administration municipale ou routière concernée par des franchissements routiers, d’un propriétaire foncier qui doit traverser un chemin de fer pour accéder à sa propriété, ou d’une entreprise de services publics qui veut installer ou modifier un franchissement par desserte (et faire passer des fils, des câbles, des pipelines, ou autres). Au cours d’un différend, les parties peuvent demander à l’OTC de répartir les coûts du projet de franchissement.
  • Transfert ou cessation de l’exploitation de lignes : Une compagnie de chemin de fer doit procéder par étape avant de transférer ou de cesser d’exploiter une ligne de chemin de fer. Elle doit, entre autres, donner un avis d’intention d’un an (lequel doit apparaître dans son plan triennal), faire connaître le fait que la ligne peut être transférée et négocier avec les parties intéressées, et offrir de transférer la ligne au gouvernement fédéral, à un gouvernement provincial, ou à une administration de transport de banlieue. Lors d’un différend, l’une ou l’autre des parties peut déposer une demande à l’OTC. L’OTC peut, au besoin, s’assurer que les étapes ont été respectées et que les compagnies de chemin de fer négocient de bonne foi, et rendre des déterminations sur la valeur nette de récupération de la ligne touchée et sur la question de savoir si des voies en particulier ont été prises en compte dans le processus.
  • Interconnexion dans un rayon de 30 kilomètres : Des expéditeurs et d’autres parties à un différend en matière d’interconnexion avec une compagnie de chemin de fer peuvent déposer une demande de services auprès de l’OTC. L’OTC peut régler des questions concernant par exemple la justesse du prix demandé; la question de savoir si la voie d’évitement/l’installation est située dans un rayon de 30 kilomètres ou suffisamment près d’un lieu de correspondance; et si un lieu de correspondance existe.
  • Société de transport publique : Ces types de plaintes concernent une société de transport publique (société) et une compagnie de chemin de fer qui n’arrivent pas à s’entendre sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation; la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’OTC de trancher la question. Si une société et une compagnie de chemin de fer n’arrivent pas à s’entendre sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en œuvre d’une question déjà tranchée par l’OTC, l’une ou l’autre peut, après des efforts raisonnables pour régler la question, déposer une demande auprès de l’OTC pour qu’il tranche le différend. L’OTC peut fixer la somme pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société.

Autres différends – transport ferroviaire et maritime

L’OTC peut également régler certains autres types de différends en matière ferroviaire, mais il en reçoit très rarement. Il s’agit notamment de différends concernant des droits de circulation (lorsqu’une compagnie de chemin de fer veut utiliser la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer), le déplacement d’une ligne dans un secteur urbain, et des travaux effectués par une compagnie de chemin de fer par souci de sécurité.

L’OTC peut régler des différends en matière de transport maritime. Même s’ils ne sont pas très courants, ces différends portent notamment sur des questions de droits de pilotage imposés par des administrations de pilotage, des droits imposés par des administrations portuaires, des augmentations ou des réductions déraisonnables du prix des services par une conférence maritime, ainsi que des différends sur les droits imposés par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, la Société des ponts fédéraux Limitée, ou La Corporation du pont international de la voie maritime, Ltée.

3.7 Dossiers courants en transport ferroviaire

Dossier 1 : Autorisations pour la construction de lignes de chemin de fer – simplifier le processus

Contexte

L’OTC améliore son processus d’examen et d’autorisation des demandes pour la construction de lignes de chemin de fer déposées au titre de l’article 98 de la Loi. L’objectif consiste à gagner en efficacité et à réduire le fardeau réglementaire en établissant un processus qui sera proportionnel à la complexité et au niveau de risque (faible, moyen et élevé) des projets proposés. Par cette démarche, l’on se concentrera sur l’avancement du processus, les enjeux, et les impacts qui comptent le plus, tout en maintenant la rigueur et la transparence. Le processus d’autorisation sera ainsi plus rapide, clair et prévisible.

L’actuel guide pour les compagnies de chemin de fer qui souhaitent présenter une demande au titre de l’article 98 sera mis à jour pour tenir compte de cette nouvelle approche. Un nouveau guide de consultation des Autochtones accompagnera ce guide.

Prochaines étapes

À l’hiver 2026, l’OTC a rédigé un énoncé de politique de programme et établi un plan de travail pour cette initiative. Les étapes à venir, qui reposent sur ces bases, comprendront des consultations auprès d’intervenants qui porteront sur les mises à jour apportées au guide. Par la suite, l’OTC continuera de rédiger des lignes directrices et des modèles révisés qui devraient être publiés en mars 2027.

Dossier 2 : Interconnexion – Examen des prix et consultation

Contexte

L’OTC a récemment terminé une consultation publique sur sa façon de fixer les prix de l’interconnexion dans un rayon de 30 kilomètres – il cherchait plus particulièrement à savoir de quels facteurs commerciaux relatifs aux marchés il devait tenir compte dans son calcul des prix d’interconnexion réglementés, et quelle pondération donner à ces facteurs.

Cette activité découle d’une décision de la Cour d’appel fédérale en 2025 autorisant CN à en appeler de la détermination de l’OTC sur les prix d’interconnexion de 2024. La Cour a annulé cette détermination et a renvoyé l’affaire à l’OTC.

Prochaines étapes

La consultation est en cours. Les experts du domaine ferroviaire à l’OTC examineront les commentaires reçus, et cela aidera l’OTC à décider comment intégrer l’interprétation de la Cour lorsqu’il recalculera les prix de l’interconnexion pour 2024, 2025 et 2026, ainsi que les prix pour les années à venir.

Dossier 3 : IPCAV – décision de la Cour

Contexte

En décembre 2025, la Cour d’appel fédérale a rejeté la contestation de CN de la méthode qu’utilise l’OTC pour calculer l’IPCAV (indice). L’OTC se sert de cet indice pour calculer le revenu admissible maximal pour le transport du grain par train. La contestation concernait la façon dont l’OTC comptabilise les écarts de prévisions.

La Cour a confirmé que les écarts de prévisions sont des caractéristiques inhérentes de la méthode et que l’OTC avait correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire à cet égard.

En conséquence, l’OTC continuera d’utiliser sa méthode de calcul établie de l’IPCAV. Dans la foulée, il cherchera des occasions d’améliorer encore davantage l’efficacité de ses modèles de prévision en se basant sur les commentaires des intervenants.

Prochaines étapes

Plus tôt en 2025, l’OTC a tenu une consultation publique sur ses modèles, et il continue d’examiner les commentaires.

Dossier clé 4 : Application continue de la nouvelle méthode fondée sur le risque afin d’évaluer si l’assurance responsabilité civile pour le transport ferroviaire de passagers est suffisante

Contexte

En 2025, l’OTC a terminé sa réévaluation de l’assurance responsabilité civile des six compagnies de chemin de fer titulaires d’un certificat d’aptitude à savoir si elle était suffisante, en appliquant une nouvelle méthode fondée sur le risque et axée sur les données. Cette nouvelle méthode tire parti de facteurs de risque et de données actuarielles pour produire des notes de risque et différents niveaux d’assurance qui protégeraient contre les pertes estimées en cas d’accident.

Prochaines étapes

Comme la mise en œuvre initiale de la nouvelle méthode a été un succès, l’OTC réévaluera les actuels titulaires de certificat d’aptitude tous les cinq ans, et il utilisera la nouvelle méthode pour toutes les nouvelles compagnies de chemin de fer qui présenteront une demande de certificat d’aptitude pour transporter des passagers. Par ailleurs, en 2026, la méthode et le processus seront documentés dans une nouvelle procédure opérationnelle normalisée afin d’y intégrer des outils de travail et des modèles pertinents.

Dossier 5 : Projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic

Contexte

En 2018, le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec ont annoncé le financement d’un projet de voie de contournement ferroviaire de 12,5 km afin d’éviter le centre-ville de Lac-Mégantic. CPKC gérera le projet et sera propriétaire de la voie de contournement.

Le 19 septembre 2025, CPKC a déposé sa demande finale auprès de l’OTC concernant le projet de voie de contournement ferroviaire. L’OTC a tenu une période de commentaire public du 12 novembre 2025 au 30 janvier 2026, et il a reçu 120 présentations.

Prochaines étapes

L’OTC examine présentement les commentaires et il devrait rendre une détermination au cours de l’exercice 2026-2027.

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