Décision n° 1-A-2012

le 3 janvier 2012

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft et ses sociétés affiliées et filiales en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-2-5

Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa) et ses sociétés affiliées et filiales, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Qatar en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre l’Allemagne et le Qatar, pour toute période que pourrait autoriser l’Office à compter du 25 janvier 2012.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs), en partage de codes seulement, conformément à l’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Qatar énoncée dans un procès-verbal signé le 28 octobre 2010 (entente).

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office, compte tenu des conditions de l’entente, estime indiqué de l’accorder pour trois ans.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Qatar en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales entre l’Allemagne et le Qatar, pour une période de trois ans à compter du 25 janvier 2012.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. 3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et Lufthansa et ses sociétés affiliées et filiales doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Lufthansa doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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