Décision n° 10-A-2017
Air Canada, en son nom et au nom d’EgyptAir, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et l’Égypte en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par EgyptAir entre la Turquie et l’Égypte, pour une période indéterminée.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’entente provisoire entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République arabe d’Égypte, laquelle entente est énoncée dans un procès-verbal signé le 10 novembre 2010.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par EgyptAir, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l’Égypte en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par EgyptAir entre la Turquie et l’Égypte, pour une période indéterminée à compter du 24 mars 2017.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada et EgyptAir doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et EgyptAir doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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