Décision n° 10-C-A-2019

le 14 février 2019

DEMANDE présentée par Shelley Pringle et Victor Lepik (demandeurs) contre Orca Airways Ltd. (Orca Airways).

Numéro de cas : 
18-04750

RÉSUMÉ

[1] Mme Pringle et M. Lepik ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Orca Airways concernant le remboursement de trois vols annulés. Ils demandent à Orca Airways un remboursement de 327,00 $ qui représente le prix total d’un billet et la partie inutilisée d’un autre.

[2] L’Office se penchera sur la question de savoir si Orca Airways a correctement appliqué son tarif intitulé Local International Charter Tariff, CTA(A) No. 1 (tarif), et, plus particulièrement, les conditions relatives au remboursement.

[3] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut qu’Orca Airways n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif. Par conséquent, l’Office ordonne à Orca Airways de verser aux demandeurs un remboursement de 327,00 $.

CONTEXTE

[4] Le 6 février 2018, M. Lepik a acheté un billet aller-retour pour voyager avec Orca Airways. Il avait une réservation à bord du vol no 146 de Qualicum Beach (Colombie‑Britannique) à Vancouver (Colombie‑Britannique), dont le départ était prévu le 3 avril 2018. Son retour était prévu le 26 avril 2018, à bord du vol no 143.

[5] Le 16 février 2018, Mme Pringle a acheté un billet aller-retour pour voyager avec Orca Airways. Elle avait une réservation à bord du vol no 142 de Qualicum Beach à Vancouver, dont le départ était prévu le 18 avril 2018. Son retour était prévu le 24 avril 2018, à bord du vol no 143.

[6] Le 2 avril 2018, Orca Airways a informé Mme Pringle que l’heure de départ du vol no 142, qui devait partir le 18 avril 2018, avait changé. Mme Pringle a annulé sa réservation pour ce vol.

[7] Le 19 avril 2018, Orca Airways a annulé le segment de retour du billet de Mme Pringle. Le lendemain, Orca Airways a annulé le segment de retour du billet de M. Lepik.

[8] Le 13 juin 2018, les demandeurs ont reçu un courriel d’Orca Airways indiquant que le transporteur n’était plus en service, car il avait cessé ses activités le 30 avril 2018.

LA LOI

[9] Le paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) exige que le titulaire d’une licence intérieure applique les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[10] Si l’Office conclut que le titulaire d’une licence intérieure n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 67.1 de la LTC confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :

  1. d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;
  2. d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;
  3. de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

[11] La règle 11 du tarif d’Orca Airways, qui porte sur les remboursements, prévoit ce qui suit :

[Traduction]

  1. Toute demande de remboursement doit être présentée au transporteur ou à son mandataire dûment autorisé.
  2. Si une partie du transport convenu a été effectuée, le remboursement correspondra à la différence entre le prix, le taux ou les frais payés et le prix, le taux ou les frais applicables à cette partie du transport convenu qui a été effectuée, moins tous frais d’annulation exigibles aux termes du présent tarif.
  3. Aucun remboursement ne sera accordé si la compagnie aérienne offre un moyen de transport différent aux passagers en raison de circonstances d’exploitation indépendantes de sa volonté, telles que les conditions météorologiques défavorables.

[12] La règle 16 du tarif d’Orca Airways, qui porte sur les frais d’annulation, prévoit ce qui suit :

[Traduction]

  1. Si l’annulation est faite plus de 72 heures avant l’heure de départ prévue, il n’y aura aucuns frais d’annulation.
  2. Si l’annulation est faite moins de 72 heures avant l’heure de départ prévue du premier vol :
  • un crédit valide pour une durée maximale d’un an sera accordé et pourra être appliqué à de futurs vols.

POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS

Les demandeurs

[13] Les demandeurs affirment que le 3 avril 2018, Orca Airways a informé Mme Pringle que l’heure de départ de son vol de départ avait changé. Ils affirment également que la nouvelle heure de départ ne lui convenait pas et qu’elle a donc annulé le vol. Ils soutiennent que le transporteur a informé Mme Pringle qu’elle recevrait un remboursement dans les 30 jours suivant l’annulation.

[14] Selon les demandeurs, Orca Airways a par la suite annulé la partie restante du billet de Mme Pringle et l’a informée qu’elle recevrait un remboursement. Le transporteur a également annulé le segment de retour du billet de M. Lepik, indiquant qu’il recevrait aussi un remboursement.

[15] Les demandeurs font valoir qu’Orca Airways n’a remboursé aucun des vols annulés, même si elle les avait assurés qu’elle le ferait.

Constatations de faits

[16] Orca Airways a reçu une copie de la demande des demandeurs, mais elle n’a toutefois pas déposé une réponse à la demande.

[17] En vertu des licences no 050087 et no 080002, Orca Airways était autorisée à exploiter un service intérieur et un service international à la demande. Le 19 mars 2018, l’Office a suspendu les licences du transporteur dans l’arrêté no 2018-A-41, du fait que le transporteur ne répondait plus à la condition de détenir un document d’aviation canadien valide. Le 23 mars 2018, l’Office a annulé les licences d’Orca Airways dans la détermination no A-2018-55.

[18] Même si Orca Airways n’est plus titulaire d’une licence de l’Office, elle était titulaire d’une licence intérieure au moment où les demandeurs ont acheté leurs billets. Orca Airways n’a pas déposé de présentation auprès de l’Office concernant sa situation en tant que personne morale.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[19] Conformément à un principe bien établi sur lequel s’appuie l’Office lorsqu’il examine de telles demandes, il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme.

[20] Mme Pringle a annulé son vol le ou vers le 3 avril 2018, après avoir été avisée par Orca Airways du changement de l’heure de départ. Comme son vol devait partir le 18 avril 2018, sa demande d’annulation a donc été faite bien avant le délai de 72 heures prévu à la règle 16 du tarif du transporteur pour annuler un vol sans frais. De plus, Orca Airways a annulé le segment de retour du billet de Mme Pringle. Étant donné que les deux segments du billet de Mme Pringle ont été annulés soit avant le délai de 72 heures, soit par le transporteur, elle a droit au remboursement complet du prix de son billet.

[21] En ce qui a trait au billet de M. Lepik, l’Office note que les demandeurs demandent uniquement le remboursement du segment de retour, car c’est ce segment qui a été annulé par Orca Airways. Par conséquent, M. Lepik a droit au remboursement de la partie inutilisée de son billet, conformément à la règle 11a) du tarif d’Orca Airways.

[22] Selon les présentations des demandeurs, qui n’ont pas été contestées par le transporteur, l’Office conclut qu’Orca Airways n’a pas versé de remboursement pour les billets annulés comme le prévoient les règles 11 et 16 de son tarif. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut qu’Orca Airways n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif et a donc contrevenu au paragraphe 67(3) de la LTC.

ORDONNANCE

[23] L’Office ordonne à Orca Airways de verser aux demandeurs un remboursement de 327,00 $.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Heather Smith
Date de modification :