Décision n° 10-C-A-2023
Demande présentée par Carl-Michel Cloutier, Greydi Yiset Roque Cardenas et leur enfant mineur (demandeurs) contre Sunwing Airlines Inc. (défenderesse) concernant une perturbation d’horaire
[1] Les demandeurs ont pris le vol WG526 de Puerto Vallarta, Mexique, à Montréal (Québec) le 5 janvier 2020, à 15 h 30. Leur vol a été dérouté vers l’aéroport de Winnipeg et ils sont arrivés à Montréal environ 8 heures et 30 minutes plus tard que prévu.
[2] Les demandeurs affirment qu’il y a eu une annonce à bord du vol mentionnant une défaillance liée au système de dégivrage de l’aéronef. Ils affirment également que la défenderesse disposait d’assez de temps pour organiser le vol de remplacement avant que leur vol n’atterrisse à Winnipeg (Manitoba), ce qui aurait minimisé le retard.
[3] Les demandeurs font valoir que le retard est attribuable à la défenderesse et réclament ainsi une indemnité de 700 CAD chacun pour les inconvénients subis au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).
[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarif aux billets que les demandeurs ont achetés. Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application du tarif.
Retard de vol
[5] La défenderesse affirme qu’une défaillance mécanique liée au système de dégivrage d’un des moteurs a été détectée après le départ du vol en question. Pour démontrer l’existence de cette défaillance, elle a déposé des notes relatives à l’entretien. Cette défaillance mécanique a contraint l’équipage à dérouter le vol vers Winnipeg afin d’éviter des conditions de givrage qui étaient prévues en Ontario et au Québec. La défenderesse a également déposé comme preuve des données météorologiques émises le jour de l’incident.
[6] La défenderesse indique qu’après l’arrivée du vol WG526 à Winnipeg, elle a dû prendre des mesures pour obtenir un autre aéronef et réunir un nouvel équipage provenant d’autres endroits pour terminer le vol. Cette escale a duré 5 heures et 9 minutes.
[7] La défenderesse indique également qu’elle a veillé à ce que les passagers soient informés de la situation tout au long du vol et lors de l’escale à Winnipeg et qu’elle a offert aux demandeurs des bons de repas de 25 CAD. Pour soutenir sa position, la défenderesse a déposé un rapport détaillant les annonces qui ont été faites à l’intention des passagers ainsi qu’un autre rapport relatif à la distribution des bons de repas.
[8] La défenderesse ajoute que le retard du vol lui était donc attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité.
[9] Dans le cas présent, des éléments de preuve indiquent que le vol des demandeurs a été retardé de 8 heures et 28 minutes en raison d’une défaillance mécanique imprévue, et que la défenderesse a agi ainsi afin de réduire les risques liés à la sécurité des passagers. Par conséquent, l’Office conclut que cette situation était attribuable à la défenderesse, mais nécessaire par souci de sécurité au sens du RPPA.
[10] L’Office conclut également qu’à la lumière des éléments de preuve déposés par la défenderesse, elle a correctement appliqué les dispositions du RPPA en ce qui concerne ses obligations en cas d’un retard qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité. De plus, elle a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard du vol. En effet, la défenderesse a mis en œuvre un plan pour évaluer la défaillance mécanique, a fourni un aéronef de remplacement à Winnipeg, a réuni un équipage de remplacement pour se conformer aux exigences règlementaires en matière des restrictions du temps de service en vol et a offert aux demandeurs des bons de repas, le tout dans un délai raisonnable dans les circonstances.
Conclusion
[11] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué son tarif et le RPPA aux billets que les demandeurs ont achetés. Par conséquent, l’Office rejette la demande.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113.1(1) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 1(1); 11(1); 11(3); 14(1)a) |
Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada on the Other Hand, CTA(A) 3 | 2.1(g) |
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