Décision n° 101-A-1997

le 27 février 1997

le 27 février 1997

DEMANDE présentée par Nelson Air Services, Inc. en vue de suspendre à nouveau la licence no 920310 de l'ONT.

Référence no M4895/N158-4-1

No 962054 au rôle


Nelson Air Services, Inc. (ci-après la licenciée) détient la licence no 920310 de l'ONT qui stipule qu'elle est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

Par la décision no 495-A-1995 du 19 juillet 1995, la licence no 920310 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci- après la LTN 1987). Conformément à cette décision, la licenciée était sommée de déposer une demande, au plus tard le 19 juillet 1996, en vue de rétablir le service suspendu. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 19 juillet 1996, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987.

La Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Conformément à l'article 195 de la LTC et au Décret sur l'abandon et la poursuite des procédures, 1996, DORS/96-383, les procédures relatives à certaines questions pendantes devant l'Office national des transports avant l'entrée en vigueur de l'article 195 sont poursuivies devant l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vertu des dispositions de la LTC. Le décret dispose que les procédures relatives à la présente affaire doivent être poursuivies conformément aux dispositions de la LTC.

L'Office rappelle à la licenciée que sa licence no 920310 demeure suspendue conformément à la décision no 495-A-1995.

Il est à noter que suite à l'entrée en vigueur de la LTC, des licences de remplacement sont délivrées à tous les titulaires qui, au 1er juillet 1996, établissaient à la satisfaction de l'Office qu'ils répondaient aux conditions applicables mentionnées dans la LTC. Comme la licenciée ne répondait pas à ces conditions à ce moment-là, l'Office ne lui délivrera pas de licence de remplacement.

En réponse aux mesures de justification, la licenciée a demandé à l'Office de suspendre à nouveau sa licence de l'ONT pour quatre-vingt-dix (90) jours.

L'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de l'affaire, l'Office note que le certificat d'assurance de la licenciée versé au dossier de l'Office a expiré le 19 juillet 1995. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que l'affaire doit être traitée conformément aux dispositions du paragraphe 75(1) de la LTC qui stipule que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.

L'Office note que la licenciée ne répond toujours pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC et qu'il est d'avis que cette dernière n'a pas donné de raisons valables pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée.

L'Office estime que la licence no 920310 de l'ONT devrait être annulée quatre-vingt-dix (90) jours après la date de la décision à moins que la licenciée n'établisse à la satisfaction de l'Office qu'elle répond à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC au plus tard à cette date.

Par conséquent, conformément au paragraphe 75(1) de la LTC, la licence no 920310 de l'ONT est par les présentes annulée quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la présente décision si la licenciée n'établit pas à la satisfaction de l'Office qu'elle répond à la condition mentionnée au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC.

La licenciée peut demander à l'Office une nouvelle licence à une date ultérieure, laquelle lui sera délivrée lorsqu'elle aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 920310 de l'ONT et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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