Décision n° 101-A-2010
Licence annulée le 2 août 2024.
le 25 mars 2010
DEMANDE présentée par Air Liaison Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Liaison conformément à l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur (petits aéronefs).
Référence no M4210/A1109-1
Air Liaison Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Liaison (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.
Afin de satisfaire à l'exigence relative à la détention d'un document d'aviation canadien valide, requis aux termes du sous-alinéa 61a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), la demanderesse a déposé un document qui lui a été remis par le ministre des Transports en date du 22 janvier 2010, dans lequel on fait état de l'accord pour l'affrètement d'aéronefs du 11 décembre 2009 entre la demanderesse et Propair Inc.
L'Office a examiné attentivement le document et est convaincu que ce dernier constitue un document d'aviation canadien aux termes de la LTC.
La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint, depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande, l'article 59 de la LTC en effectuant la vente, directe ou indirecte, ou en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées à l'article 61 de la LTC.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation du service ci-après sera délivrée à Air Liaison Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Liaison.
service intérieur (petits aéronefs)
De plus, afin d'assurer le respect continu du sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC, l'Office prendra un arrêté conformément aux articles 25 et 28 de la LTC, enjoignant à la demanderesse de lui fournir toute documentation qui pourrait d'une quelconque manière modifier ou proposer de modifier l'accord conclu entre la demanderesse et Propair Inc., ou qui indiquerait que la demanderesse a conclu ou propose de conclure une entente semblable avec une tierce partie. Ledit arrêté sera annexé à la licence.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
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