Décision n° 102-A-2010
le 26 mars 2010
DEMANDE présentée par Polskie Linie Lotnicze LOT SA (LOT Polish Airlines SA), en son nom et au nom de Cargojet Airways Ltd. exerçant son activité sous le nom de Cargojet Regional, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-52
Polskie Linie Lotnicze LOT SA (LOT Polish Airlines SA) [LOT Polish], en son nom et au nom de Cargojet Airways Ltd. exerçant son activité sous le nom de Cargojet Regional (Cargojet), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à LOT Polish d'exploiter son service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre la Pologne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Cargojet entre Hamilton (Ontario), Canada et la Pologne, du 27 mars 2010 au 31 décembre 2011.
Puisque la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), une exemption de l'application de cette disposition est nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait LOT Polish à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
LOT Polish est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres signé le 18 décembre 2009 (Accord).
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par LOT Polish d'aéronefs avec équipage fournis par Cargojet, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à LOT Polish, afin de permettre à LOT Polish d'exploiter son service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre la Pologne et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Cargojet entre Hamilton et la Pologne, du 27 mars 2010 au 31 décembre 2011.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- LOT Polish doit détenir la licence valide requise.
- LOT Polish conservera le contrôle commercial des vols. Cargojet conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord commercial autorisant la prestation de ce service.
- LOT et Cargojet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- LOT et Cargojet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- LOT et Cargojet doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d'un accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Cette autorisation ne soustrait pas LOT Polish et Cargojet à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- John Scott
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
- Date de modification :