Décision n° 104-A-1993

le 23 février 1993

le 23 février 1993

DEMANDE présentée par Ontario Express Ltd./Lignes Aériennes Ontario Express Ltée exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien ou Canadian Regional/Canadien Régional en vue de suspendre la licence no 910336.

Référence no M4895/C166-2-8

No 930117 au rôle


Ontario Express Ltd./Lignes Aériennes Ontario Express Ltée exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien ou Canadian Regional/Canadien Régional (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 janvier 1993.

Aux termes de la licence n° 910336, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier entre Toronto (Ontario), Canada et les têtes de lignes jumelées Harrisburg et Allentown (Pennsylvanie), États-Unis d'Amérique.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 910336.

La licence no 910336 est par la présente suspendue conformément au paragraphe 92(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par la présente sommée de déposer une demande au plus tard le 15 février 1994. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est habilitée, sous le régime de l'article 89 de la LTN 1987, à détenir une licence, qu'elle est canadienne, et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 15 février 1994, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 92(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence n° 910336 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Date de modification :