Décision n° 105-A-1996

le 16 février 1996

le 16 février 1996

DEMANDE présentée par Helicotech Inc. en vue de suspendre la licence no 950273.

Référence no M4205/H142-5-1

No 960185 au rôle


Helicotech Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er février 1996.

Aux termes de la licence no 950273, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 950273.

La licence no 950273 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 19 février 1997. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 19 février 1997, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 950273 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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