Décision n° 106-A-1993
le 24 février 1993
DEMANDE présentée par Airspeed Aviation Inc. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 883495 et 883496 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
Références nos M4205/A148-4-1
M4895/A148-4-1
Nos 930138
930139 au rôle
Airspeed Aviation Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 4 février 1993.
Aux termes de la licence no 883495, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C, à partir d'une base située à Abbotsford (Colombie-Britannique).
Aux termes de la licence no 883496, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.
Par la décision no 52-A-1992 du 3 février 1992, la licence no 883495 était suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licence no 883496 était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 883495 et 883496 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
La licence no 883495 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987 et la licence no 883496 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 25 février 1994. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 25 février 1994, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C ne devrait pas être annulée conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe C prévus aux termes des licences nos 883495 et 883496, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883495 et 883496 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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