Décision n° 108-A-1988

le 17 juin 1988

le 17 juin 1988

DEMANDE présentée par National Air Inc. en vue de suspendre les licences nos A.T.C 4109/86(SC) et A.T.C. 998/86(SCF) jusqu'au 15 janvier 1989.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Références nos 2-N344-1A
-3A

N 88071 au rôle


National Air Inc. (ci-après le demandeur) a demandé la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 10 février 1988.

Aux termes de la licence n A.T.C. 4109/86(SC), le demandeur est autorisé à exploiter un service intérieur; et aux termes de la licence n A.T.C. 998/86(SCF), un service intenational à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à DeWinton (Alberta).

Il est à noter que, conformément au sous-alinéa 109(2)d)(ii) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34, les licences nos A.T.C 4109/86(SC) et A.T.C. 998/86(SCF) doivent être considérées comme des licences émises conformément aux paragraphes 72(1) et 94(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos A.T.C. 4109/86(SC) et A.T.C. 998/86(SCF). La demande est par les présentes agréée.

Sont par les présentes suspendues les licences nos A.T.C 4109/86(SC) et A.T.C. 998/86(SCF), conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi nationale de 1987 sur les transports, jusqu'au 31 décembre 1988 ou jusqu'à ce que des licences en remplacement de celles-ci soient émises par l'Office. National Air Inc. devra convaincre l'Office, au plus tard le 30 septembre 1988, qu'il répond aux conditions de délivrance de licences en remplacement de ses titres antérieurs énoncées à la partie II de la Loi nationale de 1987 sur les transports.

La présente décision doit faire partie intégrante des licences nos A.T.C 4109/86(SC) et A.T.C. 998/86(SCF) et y demeurer annexée tant que ladite décision sera en vigueur.

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