Décision n° 108-C-A-2023
Demande présentée par Mohamed Sami Knani et Mariam Yacoub (demandeurs) contre la Compagnie Nationale Royal Air Maroc (défenderesse) concernant un refus de transport
[1] Les demandeurs devaient prendre un vol de Tunis, Tunisie, à Montréal (Québec) via Casablanca, Maroc, le 18 décembre 2020, dont le départ était prévu à 11 h 50, mais ils se sont vu refuser le transport à Tunis en raison de leur arrivée tardive à la porte d’embarquement.
[2] Les demandeurs réclament une indemnité de 8 000 CAD pour le préjudice moral lié à la nuit passée à l’aéroport à cause des difficultés d’hébergement liées à la pandémie. Ils réclament aussi le remboursement des frais supplémentaires de 500 CAD supportés pour l’achat de billets de remplacement.
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés.
[4] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.
[5] L’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner à un transporteur de verser une indemnité pour préjudices moraux dans le cas où un transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de son tarif. Par conséquent, l’Office ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.
[6] En ce qui concerne les frais supplémentaires supportés par les demandeurs pour l’achat des billets de remplacement, lorsqu’une partie tente de prouver un fait, elle doit le faire en présentant les meilleurs éléments de preuve disponibles compte tenu de la nature et des circonstances du cas. Dans le cas présent, bien que les demandeurs aient demandé le remboursement des frais supplémentaires de 500 CAD payés pour l’achat des billets de remplacement, ils n’ont fourni aucune preuve permettant d’établir qu’il ont payé ces frais. Par conséquent, l’Office rejette cet aspect de la demande.
[7] Les parties présentent des versions différentes des faits. Lorsque des versions contradictoires d’événements sont présentées par les parties, l’Office doit déterminer laquelle des différentes versions est la plus probable, en fonction de la preuve déposée.
[8] Les demandeurs soutiennent qu’ils ont enregistré leurs quatre pièces de bagage et qu’ils se sont présentés au comptoir de la défenderesse pour payer les frais d’enregistrement de leurs deux pièces de bagage supplémentaires. Les demandeurs affirment que les agents de la défenderesse les ont fait attendre durant 25 minutes parce que l’imprimante ne fonctionnait pas. Les demandeurs ajoutent qu’en raison de cette attente, ils sont arrivés en retard à la porte d’embarquement, soit à 11 h 57.
[9] Les demandeurs estiment que les employés de la défenderesse ont intentionnellement causé le retard lors de l’enregistrement des bagages supplémentaires. Ils ajoutent aussi que la défenderesse leur a refusé l’embarquement en raison d’une surréservation du vol.
[10] La défenderesse affirme que le vol a été exploité avec des sièges inoccupés et présente des éléments de preuve indiquant qu’il y avait toujours des sièges disponibles, contrairement à ce que prétendent les demandeurs. La défenderesse soutient aussi qu’elle leur a refusé le transport parce qu’ils se sont présentés en retard à la porte d’embarquement.
[11] Dans leur réplique, les demandeurs contestent l’exactitude des données présentées par la défenderesse par rapport au nombre des passagers qui ont pris le vol en question et à l’heure d’enregistrement des deux pièces de bagage supplémentaires.
[12] L’Office conclut que les éléments de preuve déposés par la défenderesse démontrent que le vol AT571 n’était pas en surréservation puisqu’il a décollé avec des sièges vides. Par ailleurs, l’Office constate que tant le tarif de la défenderesse que le RPPA définissent le refus d’embarquement aux situations où il n’y a pas suffisamment de sièges disponibles dans l’aéronef. Par conséquent, l’Office conclut qu’il ne s’agit pas d’un refus d’embarquement aux termes du RPPA, mais plutôt d’un refus de transport.
[13] Les éléments de preuve déposés par la défenderesse établissent que les demandeurs ont enregistré leurs bagages supplémentaires pour le 18 décembre, à 10 h 10. La défenderesse affirme que les demandeurs disposaient d’un délai de 1 h 25 minutes afin de se présenter à la porte d’embarquement dont l’heure limite d’embarquement était à 11 h 35. La défenderesse ajoute que ses employés ont constaté l’absence des demandeurs à la fin du processus d’embarquement et que, par conséquent, ils ont annulé leur réservation.
[14] La défenderesse indique que les demandeurs se sont présentés à la porte d’embarquement à 11 h 57, soit 22 minutes après la fin du processus d’embarquement et 7 minutes après l’heure prévue de départ du vol. Les demandeurs ne contestent pas ce fait. La défenderesse affirme qu’à ce moment la porte de l’aéronef était fermée et son décollage était imminent et que, de ce fait, les employés de la défenderesse ont refusé de transporter les demandeurs.
[15] L’Office conclut qu’après l’enregistrement de leurs bagages supplémentaires, les demandeurs disposaient de suffisamment de temps pour arriver à la porte d’embarquement à temps, mais qu’ils ne l’ont pas fait. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse a refusé de transporter les demandeurs en raison de leur arrivée tardive à la porte d’embarquement et non en raison d’une surréservation du vol.
Conclusion
[16] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4); 113.1(1) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 1(3) |
Passenger Fares and Rules Tariff AT-1 Containing Local Rules, Fares & Charges on Behalf of Royal Air Maroc Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in the US and Canada | 87(A)1); 87(C)2) |
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