Décision n° 11-A-2016

le 18 janvier 2016
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de United Airlines, Inc., exerçant son activité sous le nom de United, de United Airlines, de Continental, de Continental Micronesia et d’Air Micronesia (United), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
15-05845

Air Canada, en son nom et au nom de United, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Koweït en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et le Koweït, pour une période de trois ans ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État du Koweït, paraphé ad referendum le 8 mai 2007.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Koweït en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre les États-Unis d’Amérique et le Koweït, pour une période indéterminée à compter du 4 février 2016.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Canada doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et United doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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