Décision n° 110-A-2005

le 2 mars 2005

le 2 mars 2005

DEMANDE présentée par China Airlines Limited exerçant son activité sous le nom de China Airlines conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Taiwan et le Canada.

Référence no M4212/C506-4


China Airlines Limited exerçant son activité sous le nom de China Airlines (ci-après China Airlines) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 21 février 2005.

Aux termes de la licence no 000042, China Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier, conformément au mémoire supplémentaire et confidentiel relatif au transport aérien signé par le Bureau du commerce canadien à Taipei et la Civil Aeronautics Administration du Ministry of Transportation and Communications à Taipei le 25 février 1999, tel que modifié (ci-après le MSC).

La condition no 3 de la licence no 000042 prévoit ce qui suit :

L'autorisation accordée par les présentes prendra fin le 28 mars 2005.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et est convaincu que China Airlines répond aux conditions mentionnées au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).

En ce qui concerne la durée de l'autorisation visée, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation jusqu'au 31 mars 2006.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, modifie par les présentes la condition no 3 de la licence no 000042 qui doit se lire comme suit :

L'autorisation accordée par les présentes prendra fin le 31 mars 2006.

Une nouvelle licence portant le numéro 000042 sera délivrée à China Airlines Limited exerçant son activité sous le nom de China Airlines.

Toute demande en vue d'obtenir une autre autorisation devra être présentée à l'Office pour approbation au plus tard le 28 février 2006.

Si la demanderesse prévoit effectuer la vente, directe ou indirecte, ou faire l'offre publique de vente au Canada d'un service international régulier pour le transport autorisé par cette licence au-delà de la date d'expiration établie à la condition no 3 de ladite licence, elle doit déposer une demande et obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC de l'Office.

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