Décision n° 110-A-2007

le 9 mars 2007

le 9 mars 2007

DEMANDE présentée par Condor Flugdienst GmbH en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de transporter du trafic en provenance du Canada entre Whitehorse (Territoire du Yukon), Canada et Francfort, Allemagne, via Fairbanks et Anchorage, Alaska, États-Unis d'Amérique, du 8 mai au 30 octobre 2007.

Référence no M4212/C576-2


Condor Flugdienst GmbH (ci-après Condor) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les attributions énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 12 février 2007.

Aux termes de la licence no 990051, Condor est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne signé le 26 mars 1973, modifié (ci-après l'Accord).

La condition no 1 de la licence no 990051 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la/les route(s) énoncée(s) dans l'Accord.

La condition no 2 de la licence no 990051 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et l'Allemagne.

Condor se propose d'exploiter chacune des routes suivantes : Francfort à Whitehorse à Fairbanks avec retour à Francfort; et Francfort à Whitehorse à Anchorage avec retour à Francfort. Condor voudrait transporter du trafic en provenance du Canada entre Whitehorse et Francfort via Fairbanks et Anchorage sur chacune de ces routes. L'Accord autorise le transport de trafic entre le Canada et l'Allemagne en circuit triangulaire (c.-à-d. un point au Canada peut servir de point de destination sans pour autant servir de point d'origine) uniquement en ce qui a trait aux services tout-cargo. Le transport de passagers en provenance du Canada entre Whitehorse et Francfort via Fairbanks ou Anchorage n'est pas prévu aux termes de l'Accord.

En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.

Par lettre du 19 février 2007, avis de la demande a été signifié aux transporteurs aériens canadiens exploitant des services internationaux réguliers. Aucune intervention n'a été reçue.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes la condition nos 1 et 2 de la licence no 990051 de façon à permettre à Condor de transporter du trafic en provenance du Canada entre Whitehorse (Territoire du Yukon), Canada et Francfort, Allemagne, via Fairbanks et Anchorage, Alaska, États-Unis d'Amérique, du 8 mai au 30 octobre 2007, sous réserve de la condition suivante :

Il est interdit de transporter du trafic local entre Whitehorse et Fairbanks et entre Whitehorse et Anchorage.

À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.

Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Condor à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 990051 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Mary-Jane Bennett
Date de modification :