Décision n° 110-C-A-2023

le 29 juin 2023

Demande présentée par Maher Al-Huq contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (Interjet) concernant un bagage endommagé

Numéro de cas : 
23-07344

[1] Maher Al-Huq a pris un vol de Toronto (Ontario) à Mexico, Mexique, le 27 février 2020. À son arrivée, il a découvert que son bagage enregistré avait été endommagé pendant le vol.

[2] M. Al-Huq réclame une indemnité pour le bagage endommagé.

[3] Interjet n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, la demande de M. Al-Huq est incontestée.

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Interjet a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que M. Al-Huq a acheté.

[5] Si l’Office conclut qu’Interjet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

[6] M. Al-Huq a déposé une copie du rapport de perte matérielle qu’il a rempli à l’aéroport à son arrivée à Mexico le 27 février 2020. Il a également déposé une correspondance électronique datée du 29 février 2020, qui montre qu’il a envoyé à Interjet des photographies du rapport de perte matérielle et du bagage endommagé auquel il manquait une roue. À la lumière des éléments de preuve présentés, l’Office conclut que le bagage a été endommagé.

[7] Le tarif d’Interjet incorpore par renvoi la Convention de Montréal et prévoit que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de perte, de destruction ou de retard de bagages enregistrés. M. Al-Huq soutient qu’Interjet ne l’a pas indemnisé pour son bagage endommagé et réclame une somme se situant entre 450 CAD et 600 CAD. M. Al-Huq a déposé une capture d’écran de bagages semblables au sien, de la même marque et de la même taille. Selon les éléments de preuve présentés, l’Office conclut que la somme réclamée est raisonnable.

[8] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’Interjet n’a pas correctement appliqué son tarif lorsqu’elle n’a pas versé une indemnité à M. Al-Huq pour son bagage endommagé.

Ordonnance

[9] L’Office ordonne à Interjet de verser la somme de 460 CAD à M. Al-Huq le plus tôt possible, mais au plus tard le 11 août 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 37
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 110(4); 113.1(1)
International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) 1 20.2.3(3); 20.5 

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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