Décision n° 110-R-2004
le 10 mars 2004
Référence no R 8050/611-153.36
DEMANDE
Le 24 novembre 2003, Malachi Campers' Association Inc. (ci-après l'Association) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.
Le 8 janvier 2004, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN) a déposé sa réponse à la demande, et le 19 janvier 2004, l'Association y a répliqué.
QUESTION
L'Office doit déterminer si un passage convenable est nécessaire à la jouissance, par les membres de l'Association, de leurs propriétés en vertu de l'article 103 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).
POSITIONS DES PARTIES
L'Association affirme qu'il y avait autrefois un passage à niveau et une gare à Malachi. Les propriétaires de chalet franchissaient la ligne de chemin de fer, constituée de trois voies ferrées, à l'endroit en question par l'entremise d'une plate-forme de bois. CN a enlevé cette plate-forme au cours des années 1990, dans le cadre de travaux effectués pour modifier le profil des voies dans le secteur visé.
L'Association déclare qu'en 2003, CN lui a proposé de signer une entente de passage privé prévoyant le recouvrement des coûts d'installation et le versement de frais de location annuels, et ce à l'égard d'un franchissement pourvu d'une plate-forme de bois, au point milliaire 153,36 de la subdivision Redditt. En réponse à cette proposition, l'Association lui a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure d'assumer de tels frais annuels.
L'Association maintient que le passage proposé procurerait aux quelque 17 propriétaires de chalets situés d'un côté des voies ferrées de CN un accès au lac situé de l'autre côté des voies ferrées. De plus, tout approvisionnement en nourriture, en eau potable et en matériaux de construction doit s'effectuer en travers de la ligne de chemin de fer au moyen de brouettes ou de véhicules tous terrains et remorques; et le poste de radio/téléphone est situé près de la gare, du côté sud des voies ferrées.
CN fait savoir que selon ses dossiers, il n'y a jamais eu de franchissement routier public en place à l'endroit visé. Cela dit, CN ne s'oppose pas à la construction d'un passage privé à cet endroit, pour les besoins de l'Association, en vertu de l'article 103 de la LTC, lequel prévoit que les coûts de la construction et de l'entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre, en l'occurrence, l'Association. CN précise aussi que toute autorisation émise par l'Office à l'égard d'un passage ne dégage pas les bénéficiaires des obligations qui leur incombent comme utilisateurs. Par exemple, s'il devait être nécessaire d'installer des dispositifs d'avertissement, pour des motifs de sécurité, il reviendrait à l'Association d'en assumer les coûts.
Dans sa réplique à la réponse de CN, l'Association se décrit comme un petit organisme dont les fonds sont limités et déclare qu'elle ne peut supporter les coûts d'un franchissement ultramoderne ni des frais de location annuels. Elle détient une police d'assurance-responsabilité et consentirait à l'installation d'un poteau commandant le sifflet des trains à l'ouest de la gare pour accroître la sécurité. Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure d'interdire l'accès au passage proposé à quiconque n'y serait pas autorisé.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.
L'article 103 de la LTC prévoit que si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une terre ne s'entendent pas sur la construction d'un passage croisant celui-ci, l'Office peut ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre. De plus, la loi dispose que le propriétaire de la terre doit assumer les coûts de la construction et de l'entretien du passage, mais elle confère aussi à l'Office le pouvoir d'imposer des conditions à l'égard de la construction et de l'entretien du passage.
Le fait que les terrains des propriétaires de chalet membres de l'Association sont situés du côté nord des voies de CN n'est pas contesté. L'Office note que lesdits terrains sont contigus à l'emprise et aux voies ferrées de la compagnie de chemin de fer et que le passage proposé constitue le seul moyen pratique pour ces propriétaires d'accéder à leurs terrains. L'Office est donc d'avis que le passage proposé est nécessaire à la jouissance par lesdits propriétaires de leurs terrains.
Par ailleurs, l'Office note que CN ne s'oppose pas à la construction d'un passage privé sous réserve que l'Association en assume les coûts. L'Office note aussi que l'Association est disposée à défrayer des coûts de construction et d'entretien jugés raisonnables.
Du point de vue de la sécurité ferroviaire, certaines exigences telles que l'installation de dispositifs d'avertissement supplémentaires sont réglementées par la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.) [ci-après la LSF] et elles relèvent de la compétence de Transports Canada. Toute décision émise par l'Office ne dégage pas les parties au dossier des obligations qui leur incombent en vertu de la LSF ou des exigences de Transports Canada. Lorsqu'il y a désaccord sur la répartition des coûts de construction ou d'entretien d'un ouvrage requis pour des motifs de sécurité, l'article 16 de la LSF permet à l'une ou l'autre des parties au dossier de soumettre la question à l'Office pour qu'il détermine la quote-part de chaque partie.
CONCLUSION
À la lumière des constatations qui précèdent, l'Office détermine qu'un passage à l'endroit en question est nécessaire à la jouissance, par les membres de l'Association, de leurs propriétés en vertu de l'article 103 de la LTC.
Par conséquent, l'Office ordonne par les présentes à CN de construire un passage répondant aux besoins de l'Association au point milliaire 153,36 de la subdivision Redditt.
Conformément au paragraphe 103(3) de la LTC, les coûts de la construction et de l'entretien du passage sont à la charge de l'Association. CN est tenue de fournir à l'Association une évaluation des coûts de construction et d'entretien, avant le début des travaux. L'Association ou CN pourra saisir l'Office de tout désaccord concernant ces coûts pour qu'il tranche la question.
La présente autorisation ne dégage pas l'Association et CN de leurs obligations en vertu de la LSF.
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