Décision n° 111-A-1995
le 2 mars 1995
DEMANDE présentée par Simo Air Ltd. et Air Georgian Limited exerçant leur activité sous le nom de Simo Air (a Limited Partnership) en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C.
Référence no M4895/S349-4-1
No 942111 au rôle
Simo Air Ltd. et Air Georgian Limited exerçant leur activité sous le nom de Simo Air (a Limited Partnership) (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 21 décembre 1994, était prête à être traitée le 6 janvier 1995.
Avis de la demande a été publié le 23 janvier 1995 dans le journal de la région visée. De plus, les transporteurs aériens concernés et les autres parties qui pourraient être intéressées ont été informés de la demande. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
Après avoir étudié la demande, l'Office estime, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), qu'il est d'intérêt public de délivrer une licence internationale service à la demande à la demanderesse.
La demanderesse a également déposé des documents relatifs à sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(1) de la LTN 1987 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe C sera délivrée à Simo Air Ltd. and Air Georgian Limited exerçant son activité sous le nom de Simo Air (a Limited Partnership).
Pour tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
En ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, la demanderesse doit déposer auprès de l'Office les documents requis qui complètent sa demande au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Si la demanderesse établit à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence, l'Office lui délivrera une nouvelle licence. Si la demanderesse n'établit pas à la satisfaction de l'Office, au plus tard un an suivant la date de la présente décision, qu'elle répond auxdites conditions en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, l'Office fermera le dossier en ce qui a trait à cette partie de la demande.
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