Décision n° 112-A-2004

le 10 mars 2004

le 10 mars 2004

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa) et ses filiales et sociétés affiliées, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et l'Autriche et le Canada et les Pays-Bas, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées entre Francfort en Allemagne et Vienne en Autriche et entre Francfort et Amsterdam aux Pays-Bas, pour une période de trois (3)ans à compter du 28 mars 2004.

Référence no M4835-2-5


Air Canada a, en son nom et au nom de Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 février 2004.

La présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 136-A-2001 du 23 mars 2001, telle que modifiée par la décision no 720-A-2003 du 30 décembre 2003.

Aux termes de la licence no 975040, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement fédéral d'Autriche, signé le 22 juin 1993 (ci-après l'Accord Canada-Autriche).

Aux termes de la licence no 990026, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas sur le transport aérien signé le 2 juin 1989, modifié (ci-après l'Accord Canada-Pays Bas.

L'Office note que, conformément aux dispositions de l'Accord Canada-Autriche et de l'Accord Canada-Pays-Bas, les transporteurs désignés peuvent exploiter des services par le biais de partage de codes avec d'autres transporteurs, y compris ceux de pays tiers. L'Office note également qu'Air Canada peut exercer des droits de la cinquième liberté entre des points intermédiaires et les Pays-Bas.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation, l'Office estime qu'une période de trois (3) ans serait appropriée.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de leurs aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et l'Autriche et le Canada et les Pays-Bas, de vendre des services de transport en son nom sur les vols effectués par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées entre Francfort en Allemagne et Vienne en Autriche et entre Francfort et Amsterdam aux Pays-Bas, du 28 mars 2004 au 27 mars 2007, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit continuer à détenir les licences requises.
  2. Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord commercial entre Air Canada et Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées autorisant la prestation de ces services.
  3. Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées entre Francfort et Vienne ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic d'Air Canada de façon continue et sans interruption entre le Canada et l'Autriche.
  4. Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.

L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Canada et à Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de toute modification ou de toute annexe, nouvelle ou modifiée, à leur accord commercial et ce, dès sa signature.

La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa et ses filiales et sociétés affiliées à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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