Décision n° 112-A-2011
le 13 avril 2011
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-2-31
Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (British Midland), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Égypte en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland entre Londres, Royaume-Uni et le Caire, Égypte, pour une période de trois ans commençant le 18 avril 2011.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Air Canada est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international régulier conformément à l'entente provisoire entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République arabe d'Égypte laquelle entente est énoncée dans un procès-verbal signé le 10 novembre 2010 (entente provisoire).
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par British Midland, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l'Égypte en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland entre Londres et le Caire, du 18 avril 2011 au 17 avril 2014.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada et British Midland doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Air Canada et British Midland doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
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