Décision n° 113-A-2007

le 9 mars 2007

le 9 mars 2007

DEMANDES présentées par Air Majestic International Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Majestic conformément à l'article 61 et aux paragraphes 69(1) et 73(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir des licences pour l'exploitation d'un service intérieur (gros aéronefs), d'un service international régulier (gros aéronefs) et d'un service international à la demande (gros aéronefs).

Références nos M4210/A1044-1
M4210/A1044-3
M4210/A1044-2


Air Majestic International Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Majestic (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) des licences pour l'exploitation des services énoncés dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 13 et 31 juillet 2006.

Afin d'obtenir des licences pour l'exploitation d'un service intérieur, d'un service international régulier et d'un service international à la demande, la demanderesse doit, entre autres, établir à la satisfaction de l'Office qu'elle est Canadienne, qu'elle détient, à l'égard des services, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, et qu'elle remplit les exigences financières réglementaires comme il est énoncé à l'alinéa 61a) et aux paragraphes 69(1) et 73(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).

Par lettres du 19 juillet et du 4 août 2006, le personnel de l'Office avisait la demanderesse que les demandes étaient incomplètes et lui indiquait les renseignements dont il avait besoin.

Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, la demanderesse a convenu de prolonger le délai jusqu'au 10 mars 2007.

Le personnel de l'Office a tenté à plusieurs reprises et sans succès d'obtenir de la demanderesse les renseignements exigés afin de compléter le traitement des demandes.

Après examen des documents déposés jusqu'à maintenant à l'appui des demandes, l'Office constate que la demanderesse ne l'a pas convaincu qu'elle est canadienne tel que le définit le paragraphe 55(1) de la LTC et ne remplit pas les exigences financières réglementaires. L'Office constate également que la demanderesse ne détient pas un document d'aviation canadien valide ni une police d'assurance responsabilité réglementaire. L'Office n'est donc pas convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 61a), aux sous-alinéas 69(1)a) (ii) à (iv) et l'alinéa 73(1)a) de la LTC. Par conséquent, il rejette par les présentes les demandes d'Air Majestic International Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Majestic.

Membres

  • Baljinder Gill
  • Mary-Jane Bennett
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