Décision n° 114-A-2007

le 12 mars 2007

le 12 mars 2007

DEMANDE présentée par Asiana Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom d'Asiana Airlines (ci-après Asiana), en son nom et au nom de Kalitta Air L.L.C. (ci-après Kalitta), en vertu du paragraphe 78(2) et de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral et une autorisation afin de permettre Asiana d'effectuer cinq vols hebdomadaires tout-cargo entre Séoul en République de Corée et Calgary (Alberta) au Canada et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté aux points intermédiaires Chicago, Illinois et Dallas et Houston, Texas, États-Unis d'Amérique, et afin de permettre à Asiana d'exploiter son service international régulier entre la République de Corée et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Kalitta, du 25 mars au 27 octobre 2007.

Références nos M4212/A973-3-1
M4835-55-1


Asiana, a, en son nom et au nom de Kalitta, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le droit et l'autorisation énoncés dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 février 2007.

Asiana a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement du droit et de l'autorisation accordés par la décision no 595-A-2006 du 27 octobre 2007.

Aux termes de la licence no 030130, Asiana est autorisée à exploiter un service international régulier en conformité avec l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée relatif à l'exploitation de services aériens signé le 20 septembre 1989 (ci-après l'Accord).

La condition no 1 de la licence no 030130 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Arrangement.

La condition no 2 de la licence no 030130 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République de Corée.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas en instance, il n'est pas commode d'exiger d'Asiana qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Asiana à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il note que les services proposés ne sont pas prévus aux termes de l'Accord. Aux termes de l'Accord, les transporteurs aériens désignés de la République de Corée sont autorisés à exploiter jusqu'à deux vols utilisant un DC-8 tout-cargo ou un vol utilisant un B-747 tout-cargo, par semaine, entre la République de Corée et le Canada. Ils sont aussi autorisés à desservir Chicago comme point intermédiaire et à y exercer des droits de transit et d'escale mais non des droits de trafic de la cinquième liberté.

Comme l'exploitation des services non prévus aux termes de l'Accord nécessite l'octroi d'un droit extrabilatéral, avis de la demande a été donné aux transporteurs aériens canadiens exploitant de gros aéronefs et à The Calgary Airport Authority par voie d'une lettre en date du 19 février 2007. Des interventions à l'appui de la demande ont été déposées par The Calgary Airport Authority, The Calgary Logistics Council, The Alberta Korea Office, le Bureau de l'Ambassadeur canadien de la République de Corée et Schenker Canada Limited. Aucune intervention à l'encontre de la demande n'a été reçue.

Lors de l'examen de la présente demande, l'Office a conclu que pour permettre l'exploitation des services proposés, il y a lieu de modifier des conditions de la licence nos 1 et 2 de la licence no 030130 d'Asiana afin d'autoriser l'exploitation des services non prévus aux termes de l'Accord.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 030130 de façon à permettre à Asiana d'effectuer cinq vols hebdomadaires tout-cargo entre Séoul et Calgary et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté aux points intermédiaires Chicago, Dallas et Houston, du 25 mars au 27 octobre 2007.

Asiana est tenue de soumettre à l'Office, et ce dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque mois, des statistiques sur le trafic démontrant pour chacun des vols :

  1. pour le fret en partance de Calgary : le numéro du vol, la date, le poids du fret transporté, l'origine véritable et la destination, la catégorie et le poids des marchandises surdimensionnées, et le nombre total de vols; et
  2. pour le fret à destination de Calgary : le numéro du vol, la date, le poids du fret transporté, l'origine et la destination véritable, la catégorie et le poids des marchandises surdimensionnées, et le nombre total de vols.

En ce qui a trait à la demande visant l'autorisation prévue aux termes de l'article 60 de la LTC et de l'article 8.2 du RTA, l'Office est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Asiana d'aéronefs avec équipage fournis par Kalitta, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Asiana, afin de permettre à Asiana d'exploiter son service international régulier entre la République de Corée et Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Kalitta, du 25 mars au 27 octobre 2007, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Asiana doit continuer à détenir la licence requise.
  2. Asiana conservera le contrôle commercial des vols. Kalitta conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.

L'Office rappelle à Asiana et à Kalitta qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Asiana et à Kalitta qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Le droit et l'autorisation accordés par les présentes ne soustraient pas Asiana et Kalitta à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 030130 et y demeure annexée jusqu'au 27 octobre 2007.

Membres

  • Beaton Tulk
  • Raymon J. Kaduck
Date de modification :