Décision n° 115-C-A-2023

le 21 juillet 2023

Demande présentée par Omar Gaudreau et Victoria Bélanger (demandeurs) contre Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (AeroMexico) [défenderesse] concernant une perte de bagages

Numéro de cas : 
21-50063

[1] Les demandeurs ont acheté auprès d’Expedia des billets pour un vol aller-retour de Toronto (Ontario) à Bogotá, Colombie, via Mexico (Mexique), dont le départ était prévu le 21 décembre 2019 et le retour le 18 janvier 2020. L’itinéraire de retour comprenait deux segments, le premier étant exploité par Interjet et le second, par la défenderesse. Le 18 janvier 2020, à leur arrivée à l’aéroport de Toronto, les demandeurs ont constaté que leurs deux pièces de bagage étaient manquantes. Elles n’ont jamais été retrouvées.

[2] Les demandeurs réclament une indemnité au titre de la Convention de Montréal correspondant à la valeur de leurs bagages. Selon eux, la valeur totale des articles perdus est estimée à 5 875 CAD. Ils demandent également des excuses pour le mauvais service reçu de la part de la défenderesse.

[3] La défenderesse affirme qu’elle ne détient pas d’information permettant de confirmer que les demandeurs ont voyagé avec elle. L’Office a toutefois fourni tous les documents déposés par les demandeurs, ce qui inclut les cartes d’embarquement avec la défenderesse. Par conséquent, la défenderesse avait tous les renseignements requis pour répondre à la demande.

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés.

[5] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre des mesures correctives qu’il estime indiquées ou de verser des indemnités aux demandeurs pour toutes dépenses supportées en raison de la non‑application du tarif.

[6] L’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner à un transporteur de formuler des excuses et, par conséquent, ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.

[7] Le tarif de la défenderesse incorpore la Convention de Montréal et prévoit que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages enregistrés jusqu’à un maximum de 1 288 droits de tirage spéciaux, l’unité comptable du Fonds monétaire international, qui portent une valeur d’environ 2 350 CAD. En cas de transporteurs successifs, la responsabilité des dommages revient au transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard s’est produit, sauf dans les cas où le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout l’itinéraire.

[8] Les demandeurs indiquent qu’ils ont récupéré eux-mêmes leurs bagages auprès d’Interjet à leur arrivée à l’aéroport de Mexico pour ensuite les déposer à l’endroit désigné pour « les mettre en connexion » auprès de la défenderesse, en prenant soin de confirmer cette procédure avec la défenderesse à son comptoir d’enregistrement. Les demandeurs indiquent qu’une fois arrivés à l’aéroport de Toronto, leurs bagages étaient manquants et qu’ils n’ont jamais pu les récupérer.

[9] Les demandeurs ont déposé une réclamation écrite auprès de la défenderesse le 19 janvier 2020. La défenderesse a répondu aux demandeurs qu’elle ne détenait pas d’accord avec le transporteur exploitant le vol de Bogotá à Mexico pour l’enregistrement automatique des bagages jusqu’à la destination finale et qu’elle a avisé les demandeurs de déposer une réclamation auprès du transporteur qui a exploité ce vol.

[10] Bien que la défenderesse affirme dans le cadre de cette demande que les demandeurs n’ont pas voyagé avec elle, les éléments de preuve déposés par les demandeurs démontrent qu’ils ont pris le vol AM616 de la défenderesse le 18 janvier 2020. De plus, la défenderesse n’a pas déposé de preuve pour réfuter leurs affirmations ou pour démontrer qu’Interjet assurait la responsabilité des bagages des demandeurs pour tout l’itinéraire. Par conséquent, l’Office accepte la version des événements des demandeurs et conclut qu’ils ont voyagé avec la défenderesse pour le vol de retour de Mexico à Toronto, que leurs bagages ont été perdus pendant qu’ils étaient sous la garde de la défenderesse, et que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions de son tarif lorsqu’elle n’a pas versé aux demandeurs une indemnité pour leurs bagages perdus.

[11] Les demandeurs ont déposé une liste de tous les articles qui ont été perdus, y compris la pièce de bagage, correspondant à une valeur totale estimée à 3 075 CAD pour Mme Bélanger et 2 800 CAD pour M. Gaudreau. Ils ont également fourni des reçus pour l’achat d’articles de remplacement. Cependant, la Convention de Montréal limite la responsabilité de la défenderesse à 1 288 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager. Par conséquent, l’Office conclut que les demandeurs ont droit à l’indemnité maximale, soit un montant de 1 288 DTS par personne. Selon le cours historique de la Banque du Canada en vigueur le 17 janvier 2020, soit le jour ouvrable le plus près de la date du vol de retour des demandeurs, 1 288 DTS correspondait à 2 329,72 CAD.

Ordonnance

[12] L’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs une indemnité de 2 329,72 CAD par personne le plus tôt possible, mais au plus tard le 1er septembre 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 110(4); 113.1(1)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 23
Convention pour l′unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal 17(2); 17(3); 22(2); 31(3); 31(4); 36(3)
International Passenger Rules and Fare Tariff AMRF-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on behalf of Aerovias De Mexico, S.A. de C.V. (Aeromexico) Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between Point in the United States/Canada and Points in Areas [N]1/2/[N]3  115

Membre(s)

Heather Smith
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