Décision n° 117-A-2010

le 8 avril 2010

le 8 avril 2010

DEMANDE présentée par Edelweiss Air AG, en son nom et au nom de Swiss International Air Lines Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Swiss, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-69-1


Edelweiss Air AG (Edelweiss), en son nom et au nom de Swiss International Air Lines Ltd. exerçant également son activité sous le nom de Swiss (Swiss), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Swiss d'exploiter son service international régulier entre la Suisse et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Edelweiss entre la Suisse et le Canada, pour une période indéterminée à compter du 31 mai 2010.

Swiss est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Confédération suisse, signé le 20 février 1975 (Accord).

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office, compte tenu des conditions de l'Accord, estime indiqué d'accorder l'autorisation pour trois ans.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Swiss d'aéronefs avec équipage fournis par Edelweiss, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Swiss, afin de permettre à Swiss d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Suisse et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Edelweiss entre la Suisse et le Canada, pour une période de trois ans à compter du 31 mai 2010.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Swiss doit détenir une licence valide requise.
  2. Swiss appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Edelweiss et Swiss doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Edelweiss et Swiss doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
  6. Edelweiss et Swiss doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partages de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Cette autorisation ne soustrait pas Edelweiss et Swiss à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott

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Raymon J. Kaduck
John Scott
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