Décision n° 117-AT-A-2008
le 18 mars 2008
RELATIVE à la décision no 547-AT-A-2004 du 18 octobre 2004 - Lee Ann Dalling contre Air Canada.
Référence no U3570/02-26
Dans sa décision no 547-AT-A-2004 (la décision), l'Office des transports du Canada (l'Office) a statué sur une demande présentée par Lee Ann Dalling relativement aux sièges qui lui ont été assignés sur les tronçons de vol d'Air Canada effectués par Air New Zealand Limited (Air New Zealand) lors des vols exploités entre le Canada et la Nouvelle-Zélande.
L'Office a conclu que l'absence de procédures à suivre par le personnel d'Air Canada au moment de la réservation a constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de Mme Dalling. L'Office a enjoint à Air Canada de prendre les mesures correctives qui suivent et a précisé qu'à la suite de l'examen des documents, il déterminerait la nécessité d'imposer d'autres mesures :
- Élaborer des procédures concernant les réservations faites par des passagers ayant une déficience relativement à l'assignation des sièges sur des vols effectués en partage de codes, et fournir une copie de ces procédures à l'Office, de même qu'un plan visant à assurer que ces nouvelles procédures soient communiquées à toutes les personnes associées au processus de réservation du transporteur. Ces procédures devraient faire en sorte que les demandes de sièges accessibles soient transmises à ses partenaires à codes partagés et que les confirmations soient obtenues avant le voyage de la personne.
- Revoir et modifier son Tarif NTA(A) no 458 énonçant les prix et les règles applicables au transport international de passagers qui a été déposé auprès de l'Office, afin qu'il reflète clairement sa politique sur la sélection préalable des sièges pour les personnes ayant une déficience.
Le 12 février 2008, Air Canada a déposé sa réponse à la décision.
ANALYSE
Dans sa réponse, Air Canada a informé l'Office des nouvelles procédures mises en place dans les centres d'appel et ayant pour but d'aider les passagers ayant une déficience à réserver un siège accessible à bord des vols effectués par les partenaires à codes partagés. En particulier, chaque fois qu'un passager ayant une déficience entre en communication avec un des centres d'appel d'Air Canada, un agent du centre d'appel communique avec le partenaire à codes partagés en question et fait les réservations de siège particulier pour le passager ayant une déficience qui voyage à bord d'un vol d'Air Canada effectué par un partenaire à codes partagés. Air Canada communique alors avec le passager afin de l'informer des arrangements prévus quant à la demande de réservation de siège particulier adressée au transporteur à codes partagés. Les passagers ayant une déficience et requérant une réservation de siège particulier sont priés de maintenir une bonne communication avec l'autre transporteur qui exploite le vol effectué en partage de codes de manière à être au courant de tout changement imprévu ou de toute irrégularité d'exploitation qui pourraient toucher la réservation effectuée avant de voyager. Air Canada a précisé qu'elle prévoyait ajouter de nouvelles dispositions dans ces accords de partage de codes de manière à assurer la coordination des demandes de siège particulier pour les passagers ayant une déficience. Air Canada procède actuellement à l'évaluation de son site Web et de son tarif, déposé auprès de l'Office, qui contient les modalités à suivre en ce qui concerne le transport des passagers et des bagages, ou des biens, de manière à clarifier la possibilité pour un passager ayant une déficience de communiquer avec Air Canada ou le transporteur à codes partagés afin de réserver un tel siège.
CONCLUSION
L'Office a examiné les mesures qui ont été prises en réponse à la décision et est convaincu qu'Air Canada s'est conformée aux exigences de la décision. Par conséquent, aucune autre mesure n'est requise dans cette affaire.
Membres
- Beaton Tulk
- Geoffrey C. Hare
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