Décision n° 118-A-2007
le 13 mars 2007
DEMANDE présentée par Closed Joint-Stock "Aircompany VOLARE", conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés de marchandises entre des points situés en Ukraine et des points situés au Canada.
Référence no M4212/C590-2
Closed Joint-Stock "Aircompany VOLARE" (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 novembre 2005.
Afin d'obtenir une licence, la demanderesse doit, entre autres, établir à la satisfaction de l'Office qu'elle détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire et qu'elle détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande, comme il est énoncé aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).
En 2006, le personnel de l'Office, dans plusieurs lettres, avisait la demanderesse que sa demande était incomplète et lui indiquait les renseignements dont il avait besoin.
Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, la demanderesse a convenu de prolonger le délai jusqu'au 13 mars 2007.
Le personnel de l'Office a tenté à plusieurs reprises et sans succès d'obtenir de la demanderesse les renseignements exigés afin de compléter le traitement de la demande.
Après étude des documents reçus à ce jour à l'appui de la demande, l'Office constate que la demanderesse ne détient pas un document d'aviation canadien valide ni une police d'assurance responsabilité réglementaire. L'Office n'est donc pas convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC. Par conséquent, il rejette par les présentes la demande de Closed Joint-Stock "Aircompany VOLARE".
Membres
- Baljinder Gill
- Raymon J. Kaduck
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