Décision n° 118-A-2008
le 18 mars 2008
DEMANDE présentée par Compania Nationala De Transporturi Aeriene Romane « TAROM » S.A. exerçant son activité sous le nom de TAROM S.A. (Romanian Air Transport) [Tarom], en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de desservir le point Toronto (Ontario), Canada; et, en son nom et au nom d'Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG (Austrian Airlines), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Tarom d'exploiter son service international régulier entre la Roumanie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Austrian Airlines entre l'Autriche et le Canada, durant la saison estivale 2008 D'IATA.
Référence no M4835-37-2
Tarom a, en son nom et au nom d'Austrian Airlines, demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit et l'autorisation énoncés dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 février 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement du droit et de l'autorisation accordés par la décision no 530-A-2007 du 25 octobre 2007.
Aux termes de la licence no 990062, Tarom est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie signé le 27 octobre 1983, modifié (l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 990062 se lit comme suit :
1. La licenciée est autorisée à exploiter la/les route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
La route énoncée dans l'Accord comprend le point Montréal seulement. Tarom ne peut donc pas desservir Toronto.
Air Canada, le transporteur canadien désigné pour assurer les services aériens entre le Canada et la Roumanie, indique qu'elle appuie l'octroi d'un droit extrabilatéral.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 1 de la licence no 990062 de façon à permettre à Tarom de desservir le point Toronto, du 30 mars au 25 octobre 2008. À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et la Roumanie, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (le RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Tarom à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Tarom d'aéronefs avec équipage fournis par Austrian Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Tarom, afin de permettre à Tarom d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Roumanie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Austrian Airlines entre l'Autriche et le Canada, du 30 mars au 25 octobre 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- Tarom doit détenir la licence requise.
- Tarom appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code de Tarom sur les vols effectués par Austrian Airlines entre l'Autriche et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code de Tarom entre la Roumanie et le Canada.
L'Office rappelle à Tarom et à Austrian Airlines qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Tarom et à Austrian Airlines qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Le droit et l'autorisation accordés par les présentes ne soustraient pas Tarom et Austrian Airlines à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 990062 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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