Décision n° 118-A-2009

le 27 mars 2009

le 27 mars 2009

DEMANDE présentée par Cargolux Airlines International, S.A. en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'exploiter un vol tout-cargo hebdomadaire entre Luxembourg et Toronto, Ontario, Canada via Huntsville, Alabama, États-Unis d'Amérique, à l'allée, et Prestwick, Scotland, au retour, et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté, à compter du 19 avril 2009.

Référence no M4212/C180-4


Cargolux Airlines International, S.A. (Cargolux) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande était complète le 16 mars 2009.

Aux termes de la licence no 030143, Cargolux est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du grand-duche de Luxembourg sur les services aériens réguliers signé le 23 juin 2003 (protocole d'entente).

La condition no 1 de la licence no 030143 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans le protocole d'entente.

Aux termes du protocole d'entente, Cargolux peut exploiter un vol tout-cargo hebdomadaire sur la route Luxembourg/Prestwick/Seattle/ Calgary/Prestwick/Luxembourg, y compris le droit de transporter du trafic local de la cinquième liberté entre Seattle et Calgary et entre Calgary et Prestwick et un vol tout-cargo hebdomadaire sur la route Luxembourg/Los Angeles/Portland/Calgary/Luxembourg, y compris des droits de trafic de la cinquième liberté entre Los Angeles et Calgary et entre Portland et Calgary. Les services entre Luxembourg et Toronto ne sont donc pas permis.

Puisque le service proposé n'est pas permis aux termes du protocole d'entente et qu'il nécessite l'octroi d'un droit extrabilatéral, avis de la demande a été signifié aux transporteurs aériens canadiens pouvant être intéressés et à The Greater Toronto Airport Authority (GTAA). GTAA a déposé une intervention en faveur de la demande. Aucune objection n'a été reçue.

En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui.

En ce qui concerne la durée de l'autorisation visée, l'Office estime qu'il serait approprié dans le cas en instance d'accorder une autorisation temporaire pour la saison estivale 2009 de l'Association du transport aérien international (IATA).

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 1 de la licence no 030143 de façon à permettre à Cargolux d'exploiter un vol tout-cargo hebdomadaire entre Luxembourg et Toronto via Huntsville, à l'allée, et Prestwick, au retour, avec droits de trafic de la cinquième liberté, du 19 avril au 24 octobre 2009.

À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec le protocole d'entente.

Le droit accordé ne soustrait pas Cargolux à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Cette décision fait partie intégrante de la licence no 030143 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

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Raymon J. Kaduck
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