Décision n° 12-A-2008
La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 467-A-2008
le 16 janvier 2008
DEMANDE présentée par 10829 Yukon Ltd. exerçant son activité sous le nom de Nahoni Air en vue de suspendre la licence no 000130.
Référence no M4210/N248-1
10829 Yukon Ltd. exerçant son activité sous le nom de Nahoni Air (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 9 janvier 2008.
Aux termes de la licence no 000130, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office note que le certificat d'assurance de la licenciée versé au dossier de l'Office a expiré le 1er janvier 2008. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que la demande doit être traitée conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la LTC qui prévoient que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(iii) de la LTC.
Comme la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée au sous-alinéa 61a)(iii) de la LTC, l'Office, conformément au paragraphe 63(1) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 000130.
Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 000130 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 63(1) de la LTC.
La présente décision est annexée à la licence no 000130 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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