Décision n° 12-A-2016

le 20 janvier 2016
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Thai Airways International Public Company Limited (Thai Airways), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
15-05612
15-05614

Air Canada, en son nom et au nom de Thai Airways, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et la Thaïlande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Thai Airways entre le Canada et la Thaïlande, y compris des vols entre des points intermédiaires et la Thaïlande et entre des points situés en Thaïlande;
  2. Thai Airways d’exploiter son service international régulier entre la Thaïlande et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre la Thaïlande et le Canada, y compris des vols entre des points intermédiaires et le Canada.

Ces autorisations sont demandées pour une période de trois ans ou pour toute période que pourrait autoriser l’Office.

Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du royaume de Thaïlande, signé le 24 mai 1989 (Accord).

Thai Airways est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité des autorisations demandées, l’Office, compte tenu des conditions de l’Accord, estime indiqué de les accorder pour une période indéterminée.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Thai Airways, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter ses services internationaux réguliers sur les routes autorisées entre le Canada et la Thaïlande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Thai Airways entre le Canada et la Thaïlande, y compris des vols entre des points intermédiaires et la Thaïlande et entre des points situés en Thaïlande;
  2. Thai Airways d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Thai Airways, afin de permettre à Thai Airways d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Thaïlande et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre la Thaïlande et le Canada, y compris des vols entre des points intermédiaires et le Canada.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et Thai Airways doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et Thai Airways appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et Thai Airways doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et Thai Airways doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Thai Airways doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Thai Airways entre des points intermédiaires et la Thaïlande et entre des points situés en Thaïlande ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et la Thaïlande.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code de Thai Airways sur les vols effectués par Air Canada entre des points intermédiaires et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code de Thai Airways entre la Thaïlande et le Canada.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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