Décision n° 120-C-A-2023

le 9 août 2023

Demande présentée par André Thibault contre Flair Airlines Ltd. concernant un refus de transport et une perturbation d’horaire

Numéro de cas : 
22-36311

[1] M. Thibault soutient qu’il devait prendre le vol F82101 de Toronto (Ontario) à Edmonton (Alberta) le 31 mai 2022, et le vol F88500 de Kitchener (Ontario) à Vancouver (Colombie-Britannique) le 15 juin 2022. Il affirme que l’un de ses vols a été annulé et qu’il a été réacheminé sur un autre vol. M. Thibault soutient également qu’on lui a refusé le transport sur un autre vol pour des motifs liés à son bagage.

[2] M. Thibault ne réclame aucune indemnité.

[3] L’Office des transports du Canada (Office) a ouvert les actes de procédure le 14 avril 2023. Flair avait jusqu’au 5 mai 2023 pour déposer une réponse à la demande, mais elle ne l’a pas fait.

[4] Le rôle de l’Office consiste à déterminer si Flair a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que M. Thibault a achetés. Le fardeau de la preuve repose sur M. Thibault, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que Flair n’a pas correctement appliqué les conditions qui s’appliquent à ses billets.

[5] Dans le cas présent, l’Office conclut que M. Thibault ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve. Il n’a pas démontré qu’il possédait des billets pour prendre les vols allégués avec Flair, et il n’a pas expliqué comment, selon lui, Flair n’a pas respecté les conditions applicables de son tarif. De plus, M. Thibault ne réclame aucune dépense qu’il aurait supportée en raison de la non-application par Flair des règles applicables.

[6] En raison du manque de preuve fournie par M. Thibault, l’Office ne peut se prononcer sur aucun aspect de la demande. Par conséquent, l’Office rejette la demande.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10  67(3)

Membre(s)

Heather Smith
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