Décision n° 124-A-1991

le 15 mars 1991

le 15 mars 1991

DEMANDE présentée par World Wide Air Charter Transport Systems Inc. exerçant son activité sous le nom de Air Charter Systems (A.C.S.) en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier tout-cargo entre des points situés au Canada et aux Pays-Bas.

Référence no M4895-A83-1

No 91022 au rôle


World Wide Air Charter Transport Systems Inc. exerçant son activité sous le nom de Air Charter Systems (A.C.S.) (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 janvier 1991.

Par lettre du 23 novembre 1990, le ministre des Transports a avisé l'Office national des transports de sa décision de désigner la demanderesse en vertu de l'Accord relatif au transport aérien entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada signé le 2 juin 1989 (ci-après l'Accord) en vue d'exploiter un service international régulier tout-cargo entre le Canada et les Pays-Bas.

Les modalités de l'Accord ayant été respectées, l'Office, conformément aux dispositions de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la Loi), délivrera à World Wide Air Charter Transport Systems Inc. exerçant son activité sous le nom de Air Charter Systems (A.C.S.) une licence pour l'exploitation d'un service international régulier tout-cargo.

L'Office estime indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous, étant donné que celles-ci reflètent les modalités de l'Accord ainsi que les directives du ministre des Transports.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier tout-cargo dans les deux directions sur la route décrite ci-dessous :
    Point(s) de départ Toronto et/ou Montréal
    Point aux Pays-Bas Windsor et/ou Amsterdam
    1. Aucun point intermédiaire ou point au-delà des Pays-Bas ne peut être desservi sur cette route.
    2. Amsterdam peut être remplacé par Maastricht sur préavis de soixante (60) jours signifié aux autorités aéronautiques du Canada et des Pays-Bas.
  2. Le service international régulier tout-cargo autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et les Pays-Bas.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
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