Décision n° 127-C-A-2003

le 7 mars 2003

le 7 mars 2003

RELATIVE à une plainte déposée par Marilyn McGowan concernant le refus de Skyservice de la transporter à bord de son vol du 28 mars 2001.

Référence no M4370/R177/01-8


CONTEXTE

Le 31 octobre 2002, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a rendu la décision no 589-C-A-2002 concernant la plainte énoncée dans l'intitulé. Dans sa décision, l'Office a conclu que le tarif d'affrètement international de Skyservice Airlines Inc., exerçant son activité sous le nom de Skyservice et/ou Roots Air (ci-après Skyservice) ne refermaient pas des conditions de transport définissant de façon claire le droit du transporteur d'imposer à un passager affichant un comportement perturbateur une sanction autre que le simple refus de transport ou l'obligation de quitter l'aéronef.

Par conséquent, l'Office a enjoint à Skyservice de prendre les mesures nécessaires pour que son tarif d'affrètement international renferme des conditions de transport énonçant clairement la politique de Skyservice concernant le refus de transporter des passagers qui affichent un comportement perturbateur. De plus, l'Office, conformément au paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, a également enjoint à Skyservice de déposer un tarif d'affrètement international qui énonce clairement les sanctions que Skyservice peut imposer à un passager qui affiche un comportement perturbateur et les rapports entre les différents types de comportement perturbateur et la gamme de sanctions, autres que le simple refus de transport ou l'obligation de quitter l'aéronef, que Skyservice pourrait imposer.

Par lettre du 27 janvier 2003, Skyservice déposait les dispositions de la proposition de tarif concernant les passagers affichant un comportement perturbateur. Par la décision no LET-A-45-2003 du 21 février 2003, l'Office déterminait que la proposition de tarif international de Skyservice était acceptable et accordait à Skyservice une autorisation spéciale pour permettre que les révisions prennent effet au plus tôt un jour suivant la date du dépôt auprès de l'Office.

QUESTION

L'Office doit déterminer si les dispositions tarifaires révisées concernant le refus de transport, déposées dans le tarif d'affrètement international de Skyservice applicables le 4 mars 2003, sont conformes aux exigences de l'Office énoncées dans sa décision no 589-C-A-2002 du 31 octobre 2002.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'Office a examiné le tarif d'affrètement international que Skyservice a déposé. Il estime que les conditions énoncées dans ces tarifs précisent clairement la politique de Skyservice au sujet du refus de transporter des passagers ayant un comportement perturbateur. De plus, l'Office estime que ce tarif précise la portée des sanctions que Skyservice peut imposer à un passager ayant un comportement perturbateur, ainsi que la relation entre les différents types de comportement perturbateur et la gamme des sanctions, autres que le simple refus de transport ou l'obligation de quitter l'aéronef, que Skyservice pourrait imposer.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que les dispositions sur le refus de transporter des passagers, déposées dans le tarif d'affrètement international de Skyservice applicables le 4 mars 2003, sont conformes aux exigences de la décision no 589-C-A-2002. Par conséquent, l'Office n'envisage prendre aucune autre mesure dans cette affaire.

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