Décision n° 128-A-2013

le 27 mars 2013

DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge, en son nom et au nom de Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) carrying on business as Turkish Airlines, en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
M4210/A74-4-95

Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) carrying on business as Turkish Airlines (Turkish Airlines) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) un droit extra‑bilatéral afin de permettre à :

  1. Air Canada de desservir  également le point Izmir, Turquie aux termes de la licence no 100103;
  2. Turkish Airlines de desservir également les points Vancouver (Colombie-Britannique), Calgary et Edmonton (Alberta) et Ottawa (Ontario) aux termes de la licence  no 090063.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier, au moyen de gros aéronefs, conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie paraphé ad referendum le 13 mars 2009 (Accord).

Turkish Airlines est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord.

Aux termes de l’Accord, les transporteurs canadiens peuvent exploiter des services à destination de deux points en Turquie et les transporteurs turcs peuvent exploiter des services à destination de deux points au Canada. Istanbul et Ankara ont été sélectionnés par le gouvernement du Canada et Toronto et Montréal ont été sélectionnés par le gouvernement de la Turquie. Il n’existe aucune disposition permettant de desservir des points supplémentaires en partage de codes. Par conséquent, Air Canada et Turkish Airlines requièrent l’octroi de droits extra-bilatéraux afin d’offrir des services en partage de codes à destination de ces points supplémentaires.

Dans sa demande, Air Canada fait valoir que les services à destination des points supplémentaires en Turquie et au Canada qui seront offerts en partage de codes seront à l’avantage des voyageurs et faciliteront les voyages d’affaires et d’agrément.

L’Office peut modifier, en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), à titre provisoire, les conditions d’une licence pour un service aérien international qui n’est pas prévu aux termes d’un accord.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il estime indiqué d’accorder ces droits.

Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie :

  1. la condition no 1 de la licence d’Air Canada de façon à lui permettre d’exploiter un service à destination d’Izmir en partage de codes;
  2. la condition no 1 de la licence de Turkish Airlines de façon à lui permettre d’exploiter un service à destination de Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa en partage de codes.

Ces droits sont accordés pour une période d’un an de la date de cette décision.

À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l’Accord.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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