Décision n° 129-C-A-2023

le 24 août 2023

Demande présentée par Mary Abd El Malak contre la Compagnie Nationale Royal Air Maroc (Royal Air Maroc) concernant une annulation de vol

Numéro de cas : 
22-50032

[1] Mme Abd El Malak a acheté un billet aller-retour pour un vol de Montréal (Québec) au Caire, Égypte, via Casablanca, Maroc, dont le départ était prévu le 8 février 2020, et le retour, le 24 février 2020. Le vol de Casablanca à destination de Montréal prévu le 24 février 2020 a été remis au lendemain. Mme Abd El Malak a pris ce vol le 25 février 2020.

[2] Mme Abd El Malak réclame une indemnité de 1 000 CAD pour l'annulation de son vol.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l'Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Royal Air Maroc a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que Mme Abd El Malak a acheté. Le tarif est un document juridique qui contient les conditions et autres règles qui s'appliquent au billet du passager.

[4] Selon la Loi sur les transports au Canada, les obligations prévues par le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) sont réputées figurer au tarif du transporteur. L'Office conclut que les obligations énoncées dans le RPPA s'appliquent et rejette l'argument de Royal Air Maroc selon lequel le RPPA ne s'applique pas dans le cas présent.

[5] Les parties conviennent que le vol AT0273 initialement prévu le 24 février 2020 a été annulé. Royal Air Maroc ne soutient pas que l'annulation lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité ou qu'elle était indépendante de sa volonté. En conséquence, l'Office conclut que l'annulation lui était attribuable.

[6] Selon le RPPA, des indemnités sont dues uniquement lorsqu'un passager a été informé 14 jours ou moins avant l'heure de départ indiquée sur son titre de transport initial lorsque l'annulation est attribuable au transporteur. Les parties ne sont pas d'accord sur le fait que Mme Abd El Malak a été informée suffisamment en avance de l'annulation du vol.

[7] Mme Abd El Malak affirme qu'elle a été informée après être arrivée à l'aéroport du Caire le 24 février pour prendre son vol de retour. Elle soutient que Royal Air Maroc n'a pas présenté suffisamment de preuves, étant donné que Royal Air Maroc avoue ne pas être en mesure de retrouver toutes les communications parce qu'elles ont été archivées. Royal Air Maroc soutient que, plusieurs mois avant le départ du vol, elle a informé l'agence de voyages de Mme Abd El Malak que son vol était remis au lendemain.

[8] Royal Air Maroc a déposé l'historique du dossier passager qui appuie son affirmation selon laquelle elle a communiqué l'annulation du vol le 3 juillet 2019. L'historique démontre qu'un nouveau billet a été imprimé pour Mme Abd El Malak le 13 août 2019. Selon les éléments de preuve au dossier, l'Office conclut qu'il est plus probable que Royal Air Maroc ait communiqué l'annulation le ou vers le 13 août 2019 puisque la preuve démontre que l'agence de voyages de Mme Abd El Malak lui a émis un nouveau billet à cette date.

[9] Étant donné que Royal Air Maroc a communiqué l'annulation plus de 14 jours avant l'heure de départ indiquée sur le titre de transport initial, l'Office conclut que Royal Air Maroc a correctement appliqué son tarif. Par conséquent, l'Office rejette la demande.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 86.11(4)
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 110(4)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 12(3)d)
International Passenger Rules and Fares Tariff IPG1 Containing Local Rules, Fares and Charges on Behalf of Royal Air Maroc Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Area 1/2/3 5(E)

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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