Décision n° 13-A-2010

le 15 janvier 2010

le 15 janvier 2010

DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat, en son nom et au nom de Thomas Cook Airlines Limited, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4835-5-7


Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (Air Transat), en son nom et au nom de Thomas Cook Airlines Limited (Thomas Cook), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Transat d'exploiter son service international régulier entre des points situés au Canada et des points situés au Royaume-Uni en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Thomas Cook entre des points situés au Royaume-Uni et des points situés au Canada, pour une période indéfinie.

Air Transat est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009 (Accord).

Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et les États membres de la Communauté européenne (États membres), les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs y compris sur les vols effectués via des pays tiers.

L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), ordonne qu'Air Transat soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Transat d'aéronefs avec équipage fournis par Thomas Cook, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Royaume-Uni, un État membre, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Thomas Cook entre le Royaume-Uni et le Canada, pour trois ans à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Transat doit détenir la licence requise.
  2. Air Transat appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.

L'Office rappelle à Air Transat et à Thomas Cook qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Air Transat et à Thomas Cook qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

Cette autorisation ne soustrait pas Air Transat et Thomas Cook à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • John Scott
  • Jean-Denis Pelletier, ing.

Membre(s)

John Scott
Jean-Denis Pelletier, ing.
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