Décision n° 13-A-2013

le 14 janvier 2013

DEMANDE présentée par Alaska Airlines, Inc., en son nom et au nom d’Aerovias de Mexico S.A. de C.V. exerçant son activité sous le nom d’AeroMexico, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-66-5

Alaska Airlines, Inc. (Alaska Airlines), en son nom et au nom d’Aerovias de Mexico S.A. de C.V. exerçant son activité sous le nom d’AeroMexico (AeroMexico), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à AeroMexico d’exploiter son service international régulier entre le Mexique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska Airlines entre les États-Unis d’Amérique et le Canada.

Alaska Airlines a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Alaska Airlines à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

AeroMexico est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique signé le 21 décembre 1961 tel que modifié (Accord).

Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l’Accord. Ainsi, dans le cadre de l’exploitation de services entre le Canada et le Mexique, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d’un pays tiers.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par AeroMexico d’aéronefs avec équipage fournis par Alaska Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à AeroMexico, afin de permettre à AeroMexico d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Mexique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska Airlines entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, pour une période indéterminée à compter de la date de cette décision.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. AeroMexico doit détenir la licence valide requise.
  2. AeroMexico appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. AeroMexico et Alaska Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. AeroMexico doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. AeroMexico et Alaska Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’AeroMexico sur les vols effectués par Alaska Airlines entre les États-Unis d’Amérique et le Canada ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’AeroMexico entre le Mexique et le Canada.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :