Décision n° 13-R-1998

le 23 janvier 1998

le 23 janvier 1998

DEMANDE présentée par Chemin de fer de la Matapédia Inc., en vertu de l'article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude pour exploiter une ligne de chemin de fer entre Mont-Joli (Québec) et Tide Head (Nouveau-Brunswick) et, en vertu de droits de circulation, sur la ligne de chemin de fer du Chemin de fer de Matane et du Golfe de Mont-Joli (Québec), du point milliaire 0,0 au point milliaire 0,5 de la subdivision Matane, ainsi que sur les voies CG05 et CG06 de la même subdivision.

Référence no R 8005/M4


Chemin de fer de la Matapédia Inc. a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vue d'obtenir le certificat énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er décembre 1997.

L'Office a examiné les documents au dossier et est convaincu que l'assurance responsabilité civile sera adéquate pour le projet d'exploitation de la ligne de chemin de fer. L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de Chemin de fer de la Matapédia Inc. de maintenir un montant d'autoassurance avec une franchise reposait sur les états financiers pro forma de cette compagnie et la convention d'indemnisation conclue avec sa société mère, Société des chemins de fer du Québec Inc., relativement au montant d'autoassurance.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, délivrera un certificat d'aptitude à Chemin de fer de la Matapédia Inc. qui lui permettra d'exploiter une ligne de chemin de fer entre Mont-Joli (Québec) et Tide Head (Nouveau-Brunswick) et, en vertu de droits de circulation, sur la ligne de chemin de fer du Chemin de fer de Matane et du Golfe de Mont-Joli (Québec), du point milliaire 0,0 au point milliaire 0,5 de la subdivision Matane, ainsi que sur les voies CG05 et CG06 de la même subdivision.

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