Décision n° 132-C-A-2021

le 9 décembre 2021

DEMANDE présentée par M’hammed Soufiane contre Air Canada au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant un refus de transport.

Numéro de cas : 
21-50097

[1] M’hammed Soufiane a acheté un billet aller-retour auprès d’Air Canada pour voyager de Montréal (Québec) à Casablanca, Maroc. Lorsque M. Soufiane s’est présenté au comptoir d’enregistrement le 1er mars 2020 pour son vol de départ, Air Canada a refusé de le transporter.

[2] Le 20 août 2020, Air Canada a envoyé à M. Soufiane une lettre pour l’aviser qu’il n’est plus autorisé à voyager avec Air Canada en raison d’un incident survenu lors d’un vol le 6 mars 2019.

[3] M. Soufiane réclame une indemnité de 15 000 CAD de la part d’Air Canada pour réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison du refus de transport.

[4] Lorsque l’Office se penche sur une plainte relative au transport aérien, sa compétence s’étend, entre autres, à la question d’examiner si le transporteur a correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif. Si l’Office conclut que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de prendre les mesures correctives que l’Office estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

[5] Dans le cas présent, M. Soufiane ne réclame pas de dépenses supportées en raison du refus de transport, mais plutôt une indemnité générale pour la réparation du préjudice qu’il aurait subi. L’Office ne se penchera pas sur cette question puisque cela ne s’inscrit pas dans les pouvoirs qui lui sont conférés.

[6] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.

Membre(s)

Allan Matte
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