Décision n° 132-C-A-2022

le 1 novembre 2022

Demande présentée par Hitesh Bhardwaj, Manisha Bhardwaj et leur enfant mineur, et Amlan Ghosh et Nivedita Ghosh (demandeurs) contre Air India (défenderesse) concernant des perturbations d’horaire

Numéro de cas : 
21-50411

[1] Amlan Ghosh et Nivedita Ghosh ont acheté des billets aller-retour pour un vol de New Delhi, Inde, à Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 10 avril 2020 et le retour, le 14 juin 2020, au coût total de 3 367,04 CAD.

[2] Mme Bhardwaj a acheté des billets aller-retour pour son enfant mineur et elle-même pour un vol de Toronto à New Delhi, dont le départ était prévu le 21 février 2020 et le retour, le 10 avril 2020, au coût total de 1 798,41 CAD.

[3] M. Bhardwaj a acheté un billet aller-retour pour un vol de Toronto à New Delhi, dont le vol de départ était le même que celui de Mme Bhardwaj et de leur enfant mineur, mais dont le retour était prévu le 22 mars 2020, au coût total de 1 626,45 CAD.

[4] Le 15 mars 2020, M. Bhardwaj a modifié la date du vol de retour de Mme Bhardwaj et de leur enfant mineur pour qu’ils puissent prendre le même vol que lui le 22 mars 2020 compte tenu des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19. Le coût total de cette modification de vol était de 1 642,87 CAD.

[5] La défenderesse a annulé les billets des demandeurs à un certain moment avant les dates prévues de leurs vols de retour, affirmant qu’elle y était contrainte en raison des restrictions relatives à la pandémie de COVID-19, et leur a offert un crédit de voyage. Aucune partie n’a précisé la date exacte à laquelle la défenderesse a annulé les vols.

[6] M. et Mme Bhardwaj ont acheté des billets de retour pour leur enfant mineur et eux-mêmes pour un vol de rapatriement organisé par le consulat du Canada et exploité par KLM Royal Dutch Airlines (KLM) le 31 mai 2020.

[7] Le 31 juillet 2021, la défenderesse a remboursé la partie inutilisée des billets de Mme Bhardwaj et de son enfant mineur, y compris les frais de modification, au coût total de 2 289,90 CAD. Le 17 août 2021, la défenderesse a remboursé la partie inutilisée du billet de M. Bhardwaj au coût total de 879,08 CAD. M. Bhardwaj a demandé une ventilation des calculs de remboursement puisqu’il n’était pas satisfait de cette somme, et la défenderesse a fourni une ventilation du prix et des taxes des parties utilisées et inutilisées des billets.

[8] Les demandeurs réclament une indemnité de 9 973,36 CAD, ventilée comme suit :

    • 3 367,04 CAD pour les billets inutilisés d’Amlan Ghosh et de Nivedita Ghosh;
    • 747,37 CAD pour la partie inutilisée du billet de M. Bhardwaj;
    • 1 151,38 CAD pour les parties inutilisées des billets de Mme Bhardwaj et de son enfant mineur, et tous les frais supplémentaires payés lors de la modification de la date de leur vol de retour pour lesquels ils n’ont reçu aucun remboursement;
    • 4 163,43 CAD pour l’achat de nouveaux billets pour le vol de remplacement de M. Bhardwaj, de Mme Bhardwaj et de leur enfant mineur avec KLM;
    • une indemnité de 400 CAD pour les inconvénients subis au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA);
    • 144,14 CAD en guise de paiement d’intérêts.

[9] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés. L’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner le versement d’une indemnité pour des intérêts et, par conséquent, il ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.

L’annulation de vol était-elle attribuable à la défenderesse?

[10] La défenderesse affirme qu’elle a annulé les vols des demandeurs en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 imposées par le gouvernement de l’Inde, qui auraient empêché l’aéronef et l’équipage de revenir en Inde après le 22 mars 2020. Elle déclare également que le 26 mars 2020, tous les vols internationaux en provenance et à destination de l’Inde ont été suspendus, et ce, finalement jusqu’au 27 mars 2022. La défenderesse déclare que cette situation était indépendante de sa volonté.

[11] La défenderesse a déposé comme élément de preuve le texte d’une ordonnance du gouvernement de l’Inde énonçant qu’aucun vol commercial et international de passagers prévu ne pouvait décoller d’un aéroport étranger à destination d’un aéroport indien à compter de 5 h 31, heure normale de l’Inde, le 22 mars 2020.

[12] Le vol de M. et de Mme Bhardwaj et de leur enfant mineur devait partir de New Delhi à 3 h, heure normale de l’Inde. De plus, la défenderesse a attiré l’attention sur l’énoncé de l’ordonnance indiquant qu’aucun vol commercial et international de passagers prévu ne pouvait permettre à ses passagers de débarquer en sol indien après 1 h 31, heure normale de l’Inde, le 23 mars 2020. La défenderesse déclare que le libellé de l’ordonnance sous‑entendait également que l’aéronef ne pourrait pas revenir en Inde. Dans ce contexte, elle ne pouvait pas exploiter le vol puisque l’aéronef et l’équipage ne seraient pas en mesure de retourner en Inde si le vol de New Delhi à Toronto devait partir comme prévu. Elle affirme que l’annulation de vol était indépendante de sa volonté et découlait des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 imposées par le gouvernement de l’Inde.

[13] L’Office conclut que la décision de la défenderesse d’annuler le vol de retour de M. et de Mme Bhardwaj et de leur enfant mineur, fondée sur le libellé de l’ordonnance de restriction de voyage, qui aurait pu empêcher le retour de l’aéronef et de l’équipage en Inde après le 22 mars 2020, était raisonnable compte tenu du risque pour le transporteur que son aéronef et son équipage se voient refuser l’entrée à leur retour en Inde. Selon le critère du facteur déterminant, il n’y aurait pas eu d’annulation de vol si l’interdiction de voyager n’avait pas été émise. Par conséquent, l’Office conclut que l’annulation de vol était indépendante de la volonté de la défenderesse. Puisque l’ordonnance de restriction de voyage indique que tous les vols internationaux en provenance et à destination de l’Inde étaient suspendus du 26 mars 2020, et ce, finalement jusqu’au 27 mars 2022, l’Office conclut également que l’annulation des vols d’Amlan Ghosh et de Nivedita Ghosh était indépendante de la volonté de la défenderesse. Pour les motifs énoncés ci-dessus, les demandeurs n’ont pas droit à l’indemnité pour les inconvénients subis qu’ils réclament.

Conditions applicables si une annulation de vol est indépendante de la volonté de la défenderesse

[14] En cas d’annulation de vol indépendante de la volonté du transporteur, le RPPA oblige le transporteur à fournir des arrangements de voyage alternatifs aux passagers touchés sans frais supplémentaires. Le tarif oblige la défenderesse à fournir soit des arrangements de voyage alternatifs, soit un remboursement. Puisqu’il aurait été impossible pour la défenderesse de transporter les demandeurs avant le 27 mars 2022 en raison de l’interdiction de voyager et qu’à cette date, les demandeurs s’étaient déjà rendus à leur destination, l’Office conclut que les dispositions du tarif sont plus avantageuses et, par conséquent, qu’elles s’appliquent dans le cas présent.

[15] Selon le tarif, lorsque la défenderesse rembourse un passager en raison de telles circonstances, si son billet est inutilisé, elle lui remboursera le prix payé, et si son billet est partiellement utilisé, elle lui remboursera la différence entre le prix total payé et la valeur de la partie utilisée du billet.

[16] La défenderesse a fourni les renseignements relatifs à la ventilation des prix et des taxes payés pour les billets de M. et de Mme Bhardwaj et de leur enfant mineur ainsi que des prix et des taxes payés pour les parties utilisées de leurs billets. Les parties ont toutes deux déclaré que la défenderesse a versé aux demandeurs un remboursement équivalent à la différence entre ces deux sommes. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué son tarif en ce qui concerne les billets des demandeurs.

[17] Cependant, la défenderesse n’a déposé aucun élément de preuve démontrant qu’elle a remboursé les billets d’Amlan Ghosh et de Nivedita Ghosh.

Communication

[18] Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été avisés de l’annulation de leur vol. La défenderesse n’a pas déposé d’élément de preuve démontrant qu’elle a avisé les demandeurs de l’annulation de leur vol. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas respecté les exigences selon lesquelles elle doit fournir aux passagers visés des renseignements concernant l’annulation de leur vol au titre du RPPA. Cependant, aucune indemnité n’est due aux demandeurs puisqu’ils n’ont pas supporté de dépenses supplémentaires en raison de l’annulation de leur vol à ce motif.

Remboursement des coûts pour le vol avec KLM

[19] Les demandeurs réclament la somme de leurs billets pour leur nouveau vol avec KLM, soit 4 163,43 CAD. Le tarif de la défenderesse prévoit le remboursement des parties inutilisées d’un billet ou le réacheminement lorsque le voyage ne peut pas être achevé. Dans le cas présent, Air India ne pouvait pas exploiter de vols à destination du Canada. Selon le tarif, le choix de réacheminer ou de rembourser les passagers est à la discrétion du transporteur. Comme les parties inutilisées des billets de M. et de Mme Bhardwaj et de leur enfant mineur ont été remboursées, la défenderesse n’est pas responsable du coût des billets achetés auprès de KLM. Le remboursement réclamé n’est pas prévu au tarif.

Ordonnance

[20] L’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs une indemnité de 3 367,04 CAD — ou de fournir la preuve qu’elle a déjà remboursé cette somme à Amlan Ghosh et à Nivedita Ghosh — dès que possible, mais au plus tard le 14 décembre 2022.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58  110(4), 113.1(1)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150  10(3)(c), 13, 17(2), 18, 19(2)
International Passenger Rules and Fares Tariff Ai1 Containing Local Rules, Fares and Charges on Behalf of Air India Limited Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Area 1/2/3, CTA 317 80(B), 90(D)(2)(b)

Membre(s)

Mark MacKeigan
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