Décision n° 132-C-A-2023

le 30 août 2023

Demande présentée par Mandy Laninga contre Flair Airlines Ltd. (Flair) concernant une annulation de vol

Numéro de cas : 
22-22961

[1] Mandy Laninga devait prendre un vol avec Flair de Toronto (Ontario) à Winnipeg (Manitoba) le 29 août 2021. Son vol a été retardé à plusieurs reprises avant d’être annulé. Mme Laninga a refusé la nouvelle réservation de Flair sur le prochain vol à destination de Winnipeg, qui partait le 1er septembre 2021, et Flair lui a remboursé la partie inutilisée de son billet. Mme Laninga a ensuite acheté un nouveau billet pour un vol à destination de Winnipeg auprès de WestJet le 30 août 2021.

[2] Mme Laninga réclame une indemnité pour les inconvénients subis au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) et pour la différence entre le coût de son nouveau billet acheté auprès de WestJet et le remboursement versé par Flair.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si WestJet a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que Mme Laninga a acheté. Le tarif est un document juridique qui contient les conditions et autres règles qui s’appliquent au billet du passager.

[4] Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

[5] Flair n’a pas déposé de copie du tarif intérieur applicable au billet de Mme Laninga, mais elle déclare dans sa réponse que le tarif incorpore le RPPA. De plus, la Loi sur les transports au Canada énonce que les obligations prévues par le RPPA sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas de conditions de transport plus avantageuses que ces obligations. Par conséquent, le tarif applicable pour cet itinéraire incluait au minimum les obligations de Flair au titre du RPPA. Pour ces motifs, l’Office tiendra compte de ces obligations dans la présente décision.

[6] Mme Laninga fait valoir qu’elle a demandé à Flair une indemnité pour les inconvénients subis parce que son vol a été reporté pendant une période de presque 15 heures avant d’être annulé, mais que Flair n’a pas répondu à sa demande.

[7] Flair soutient que le vol de Mme Laninga a été annulé en raison d’une maintenance imprévue et qu’au titre du RPPA, les annulations pour cette raison sont catégorisées comme étant attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité.

[8] Bien que Flair soutienne que le vol a été annulé en raison d’une maintenance imprévue, elle n’explique pas quelle maintenance devait être effectuée, pourquoi elle était nécessaire par souci de sécurité, ni pourquoi et comment elle a mené à l’annulation du vol de Mme Laninga. Lorsqu’un transporteur affirme qu’une perturbation lui était attribuable, mais qu’elle était nécessaire par souci de sécurité, il doit étayer son affirmation en présentant des éléments de preuve pour justifier de quelle façon il catégorise la perturbation étant donné que les renseignements pertinents sont en sa possession. Dans le cas présent, Flair n’a pas fourni d’explication ou d’élément de preuve à l’appui de sa catégorisation de l’annulation, comme des renseignements sur le vol ou des rapports de maintenance. Pour ce motif, l’Office conclut que Flair n’a pas réussi à démontrer que l’annulation était nécessaire par souci de sécurité. Par conséquent, l’Office conclut que l’annulation du vol de Mme Laninga était attribuable à Flair.

[9] Au titre du RPPA, lorsqu’un vol est annulé en raison d’une situation attribuable au transporteur, ce dernier doit fournir des arrangements de voyage alternatifs ou, si les arrangements de voyage alternatifs ne satisfont pas aux besoins du passager, effectuer un remboursement de la partie inutilisée de son billet et verser une indemnité pour les inconvénients subis. Étant donné que Mme Laninga a refusé les arrangements de voyage alternatifs fournis par Flair et qu’elle a reçu un remboursement de la partie inutilisée de son billet, l’Office conclut que Mme Laninga n’a pas droit à une indemnité pour le nouveau billet qu’elle a acheté auprès de WestJet. Étant donné que Mme Laninga a été informée de l’annulation de son vol moins de 14 jours avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial et qu’elle a opté pour le remboursement de la partie inutilisée de son billet, l’Office conclut que Mme Laninga a droit à une indemnité de 125 CAD pour les inconvénients subis.

Ordonnance

[10] À la lumière de ce qui précède, l’Office ordonne à Flair de verser à Mme Laninga une indemnité de 125 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 13 octobre 2023.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 67(3); 67.1; 86.11(4)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 12(3); 17(2)b); 19(2)b)

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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